TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203996_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, M. B A, représenté par Me Teffo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan du 29 novembre 2021 refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour une visite privée et familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dès le prononcé de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Il soutient que : - la décision consulaire et la décision de la commission ne sont pas suffisamment motivées ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né en 1993, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan du 29 novembre 2021 refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour une visite privée et familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours présenté devant elle se substitue automatiquement à la décision de l'autorité consulaire ou diplomatique sur laquelle elle se prononce. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision consulaire, qui ne permet pas de contester utilement la légalité de la décision de la commission, ne peut qu'être écarté. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". L'article L. 232-4 du même code précise cependant que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 4. Faute pour le requérant de justifier de la présentation, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, d'une demande de communication des motifs de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision de la commission ne peut qu'être écarté. 5. Il ressort des écritures du ministre de l'intérieur en défense que la décision de la commission est réputée se fonder sur les motifs tirés de l'absence de transcription de l'acte de mariage ivoirien de M. A avec une ressortissante italienne sur les registres de l'état civil italien, sur l'absence de preuve de ressources suffisantes pour le séjour et sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa. 6. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () ". 7. Si le requérant soutient que la décision litigieuse a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne soutient pas qu'il prévoirait d'exercer une activité professionnelle en France et ne produit aucun élément justifiant des ressources de son épouse installée en France. Par suite, faute pour l'intéressé de satisfaire les conditions prévues aux 1° et 2° précités de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait l'article L. 233-2 de ce code. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 9. Si le requérant justifie de son mariage le 27 août 2020 en Côte-d'Ivoire avec une ressortissante italienne, il ne justifie pas de l'ancienneté de la relation ni du maintien d'échanges avec son épouse et ne démontre pas davantage que celle-ci serait dans l'impossibilité de venir le voir en Côte-d'Ivoire. Par suite, le moyen de la requête tiré de l'atteinte disproportionnée portée par la décision litigieuse, qui porte sur un visa de court séjour, au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions accessoires : 10. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais du litige. 11. Enfin, aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". Il résulte des dispositions précitées que les conclusions tendant à ce que le présent jugement soit assorti d'une exécution provisoire sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2203996_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel