TA38Juge unique 2Juge unique 2Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 2 — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203996_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 30 juin 2022 et 4 octobre 2023, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 avril 2022 par laquelle l'Agence de services et de paiement a refusé de lui accorder le bénéfice d'un chèque-énergie au titre de l'année 2021 et demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de cette aide pour le logement qu'elle occupe à Aime-la-Plagne. Elle soutient qu'elle est éligible pour l'année 2021 à un chèque-énergie, comme les années précédentes, et que tous les justificatifs établissant son droit ont été fournis à l'Agence. Par mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête de Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - l'arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d'éligibilité au chèque énergie et instituant un plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l'aide spécifique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sauveplane, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport ; les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. L'Agence de services et de paiement a refusé d'attribuer un chèque-énergie pour l'année 2021 à Mme A. Cette dernière a formé un recours gracieux contre cette décision, estimant être en droit de percevoir un chèque-énergie pour le logement qu'elle occupe 102 chemin de la Glière à Aime-la-Plagne. Par la décision attaquée du 29 avril 2022, l'Agence de services et de paiement a rejeté cette réclamation au motif qu'elle n'a présenté aucun élément nouveau par rapport à la situation fiscale prise en compte par l'Agence pour déterminer son inéligibilité. 2. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 février 2021 : " A compter du 1er janvier 2021, le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 10 800 €. " Il résulte également de l'article R. 124-1 du code de l'énergie que la première et seule personne d'un ménage constitue une unité de consommation, la deuxième personne étant prise en compte pour 0,5 unité et chaque personne supplémentaire pour 0,3 unité de consommation. Pour l'année 2021, le chèque-énergie est calculé sur la base des revenus déclarés en 2020 au titre de l'année 2019. 3. Il ressort des pièces du dossier que le revenu fiscal de référence de la requérante est de 9 536 euros pour l'année 2019 et que Mme A occupe seule son logement. Elle a fourni, à l'appui de sa requête, l'avis d'impôt sur le revenu pour 2019 et l'avis de taxe d'habitation pour 2020 qui établissent ces chiffres et ce fait. A ce titre, elle forme un ménage constitué de 1 unité de consommation au sens de l'article R. 124-1 du code de l'énergie. Par suite, il n'est pas contesté que le revenu fiscal de référence par unité de consommation est de 9 536 euros. Ce sont d'ailleurs les éléments figurant au dossier d'instruction. 4. Il ressort donc des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 24 février 2021 que, pour un revenu fiscal de référence par unité de consommation compris entre 7 700 euros et 10 800 euros, le montant du chèque-énergie est de 48 euros pour 1 unité de consommation. Si l'Agence de services et de paiement soutient que " le document transmis, à savoir le recto verso de l'avis de la taxe d'habitation 2020, est antérieur à la création du fichier et ne permet pas d'établir une correction de l'administration fiscale ", cette circonstance reste sans incidence en l'espèce sur le droit de Mme A à obtenir un chèque énergie. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que l'Agence de services et de paiement a refusé de lui attribuer un chèque-énergie pour l'année 2021 et à demander au tribunal de le lui accorder. D E C I D E : Article 1er :Il est attribué à Mme A un chèque-énergie d'un montant de 48 euros pour l'année 2021. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Agence de services et de paiement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le magistrat désigné, M. SauveplaneLa greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2203996_20231026
Données disponibles
- Texte intégral