TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2203997_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 22 août 2022, M. C demande au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-1 du code de juridiction administrative : A titre principal de : - suspendre l'exécution de la décision du 25 juin 2022 notifiée du 28 juin 2022 par laquelle le conseil départemental a procédé à sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, dans l'attente de la décision au fond quant à la requête en annulation de ladite décision ; En tout état de cause : - de mettre à la charge du conseil départemental des Alpes-Maritimes les entiers dépens. Le requérant soutient : Sur le motif sérieux d'illégalité : - La décision attaquée n'est pas motivée ; - L'administration a méconnu le principe d'impartialité ; - L'administration a méconnu les dispositions du code de l'action sociale et des familles régissant la suspension et la radiation du RSA ; Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans une situation pécuniaire familiale extrêmement dégradée et précaire, qu'il a deux enfants, étudiants de l'enseignement supérieur, à charge et que le revenu de solidarité active constitue plus du quart des ressources mensuelles de sa famille, ressources mensuelles s'élevant à 725, 16 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête ; Le département soutient que la décision attaquée n'est entachée d'aucun doute sérieux quant à sa légalité et que la condition d'urgence n'est pas démontrée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la requête enregistrée le 22 juillet 2022 sous le numéro 2203663 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Soli, juge des référés, - les observations de M. C, - les observations de Mme A, représentant le département des Alpes-Maritimes. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " . 2. Aux termes de l'article L.262-27 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. Pour l'application de la présente section, les mêmes droits et devoirs s'appliquent au bénéficiaire et à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qui signent chacun le projet ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 à L. 262-36 ". 3. En l'espèce, il n'est pas utilement contesté par le requérant que son épouse, qui en tant que conjointe d'un allocataire du RSA doit être regardée également comme bénéficiaire de la prestation versée au foyer, s'est toujours refuser à signer avec le département des Alpes-Maritimes, le contrat d'engagements réciproques prévu par les dispositions précitées. Il ressort des pièces du dossier que ce refus de signer ledit contrat constitue le fondement de la décision attaquée. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. C, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, au département des Alpes-Maritimes et à la caisse d'allocation familiales des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 31 août 202Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2203997_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel