TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203997_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Thiam, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel la préfète du Loiret a décidé son transfert aux autorités espagnoles ainsi que l'arrêté, daté du 11 octobre 2022, par lequel la même autorité a prononcé son assignation à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret d'examiner sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision de transfert : - cette décision est insuffisamment motivée ; - il n'a pas bénéficié, lors de la prise de ses empreintes, de l'information prévue par l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la préfète a méconnu les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et commis une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - cet arrêté, qui a été pris le 11 octobre 2022, est dépourvu de base légale dès lors que l'arrêté de transfert n'a été pris que le 14 octobre 2022 ; - cet arrêté est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté de transfert ; - cet arrêté, qui l'oblige à se présenter deux jours par semaine à la brigade mobile de recherche de la DIDPAF d'Orléans, alors qu'il réside à Montargis, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte aux droits de la défense dès lors que son avocat réside professionnellement à Paris. Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. La préfète soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 777-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Kante, représentant M. A, qui persiste dans les conclusions de la requête, par les mêmes moyens, et fait en outre valoir que le requérant n'a pas été informé de la possibilité d'avertir les autorités consulaires de son pays. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien né le 2 novembre 1994, demande l'annulation des deux arrêtés, qui lui ont été notifiés le 8 novembre 2022, par lesquels la préfète du Loiret a, d'une part, décidé son transfert aux autorités espagnoles, d'autre part, prononcé son assignation à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable En ce qui concerne l'arrêté de transfert : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre () ". Aux termes de l'article 12 du même règlement : " () 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas () ". Par ailleurs, l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de cet article, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 3. L'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel la préfète du Loiret a décidé le transfert de M. A aux autorités espagnoles vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Cet arrêté relève, d'une part, qu'il ressort de la consultation du fichier Visabio que l'intéressé était, au moment de la présentation de sa demande d'asile, en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités espagnoles, d'autre part, que ces autorités, saisies le 7 septembre 2022 d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont fait connaître leur accord le 27 septembre 2022. Une telle motivation, qui fait apparaître que la préfète a fait usage du critère énoncé au point 2 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013, satisfait aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que la préfète n'a pas précisé que la requête adressée aux autorités espagnoles constituait une demande de prise en charge et n'a pas indiqué qui était l'auteur de cette demande. 4. En deuxième lieu, si l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit également que la décision de transfert " () mentionne () le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix () ", l'omission de ces mentions est sans influence sur la légalité de cette décision. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il n'a pas été informé de son droit d'avertir son consulat. 5. En troisième lieu, l'obligation d'information prévue par l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés. Par suite, la méconnaissance de cette obligation ne peut en tout état de cause être utilement invoquée à l'encontre de la décision de transfert en litige. 6. En quatrième lieu, la préfète du Loiret établit, en produisant la fiche Visabio de M. A, que les autorités consulaires espagnoles en Mauritanie ont délivré au requérant un visa Schengen de type C valable du 28 juin 2022 au 11 août 2022. Ce visa était en cours de validité le 27 juillet 2022, date à laquelle M. A a présenté aux autorités françaises une demande d'asile qui constituait sa première demande de protection internationale auprès d'un Etat membre de l'espace Schengen. Ainsi, l'Espagne était responsable de l'examen de cette demande en application du 2 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La préfète du Loiret, en produisant les copies de la demande de reprise en charge, de l'accusé de réception émis par le réseau de communication électronique DubliNet ainsi que de la réponse des autorités espagnoles, établit également que ces autorités ont été effectivement saisies le 7 septembre 2022 et qu'elles ont donné leur accord le 27 septembre 2022. 7. En cinquième lieu, Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable () ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dernières dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 8. Si M. A fait valoir qu'il n'a jamais déposé de demande d'asile en Espagne et qu'il " risque [de] ne pas bénéficier de conditions d'accueil matériel décentes pendant l'examen de sa demande d'asile et d'être dès lors exposé personnellement au risque sérieux que sa demande d'asile ne soit pas examinée dans des conditions conformes aux garanties exigées par le respect du droit d'asile par les autorités espagnoles ", de telles allégations, dénuées de toute précision, ne permettent pas de considérer que le système d'asile en Espagne souffrirait de défaillances systémiques qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et rendraient ainsi impossible le transfert de M. A aux autorités espagnoles au sens de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, alors même, d'une part, que M. A est francophone, d'autre part, que certains membres de sa famille résideraient en France - ce dont au demeurant il ne justifie pas -, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Loiret aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire figurant à l'article 17 de ce règlement. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 9. En premier lieu, si l'arrêté attaqué est intitulé " arrêté préfectoral en date du 11 octobre 2022 prononçant une assignation à résidence à l'encontre d'un ressortissant étranger ", il ressort des pièces du dossier que cet intitulé est entaché d'une erreur de plume et que l'arrêté d'assignation à résidence a été pris après l'arrêté de transfert du 14 octobre 2022, qui est au demeurant mentionné dans ses motifs. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté d'assignation à résidence serait dépourvu de base légale dès lors qu'il serait intervenu avant l'arrêté de transfert. 10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 ci-dessus que l'arrêté portant transfert de M. A aux autorités espagnoles n'est entaché d'aucune des illégalités invoquées. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté d'assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté de transfert. 11. En troisième lieu, si l'avocat de M. A à son cabinet à Paris, le respect des droits de la défense ne faisait aucunement obstacle à ce que M. A fût assigné à résidence dans le département du Loiret, où réside le requérant. 12. En quatrième lieu, M. A est domicilié au SPADA Coallia d'Orléans. S'il indique que son adresse de résidence effective est à Montargis, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que la préfète du Loiret, en faisant obligation au requérant de se présenter chaque lundi et mercredi à 8h30 à la brigade mobile de recherche de la DIDPAF d'Orléans, lui aurait imposé des sujétions disproportionnées. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation des arrêtés attaqués doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. Le magistrat désigné, Frédéric C La greffière, Nathalie ARCHENAULT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2203997_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel