TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203997_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. D et Mme A C, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle la commission académique du rectorat de Toulouse a rejeté leur recours préalable contre la décision du 7 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Gers a rejeté la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils avaient formée pour leur fille F au titre de l'année scolaire 2022-2023 ; 2°) d'enjoindre au rectorat de leur délivrer l'autorisation d'instruction en famille et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'en vertu de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, une décision implicite d'acceptation de leur demande est née le 13 juin 2022 alors que la décision prise sur leur recours administratif préalable obligatoire ne leur est parvenue que le 14 juin 2022 ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée, stéréotypée et démontre un défaut d'examen de leur situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ; il existe une situation propre à l'enfant dès lors qu'ils ont fait le choix d'une pédagogie dérivée de Montessori qui ne se retrouve pas à l'école publique ; par ailleurs, les frères et sœurs de F bénéficient de l'instruction en famille ; - elle est également entachée d'une erreur matérielle dès lors qu'ils ont fournis des éléments spécifiques du projet éducatif. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, notamment son article 49 ; - le décret n° 2022-182 du 15 février 2022 ; - la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ; - les décisions du Conseil d'Etat n° 466623 et n° 467550 du 13 décembre 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sorin, - les conclusions de M. Farges, rapporteur public ; - et les observations de Mme E représentant le recteur de l'académie de Toulouse. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C ont sollicité, au titre de l'année scolaire 2022/2023, l'autorisation d'instruction dans la famille de leur enfant F. Par une décision du 4 juillet 2022 prise après recours administratif préalable obligatoire et dont ils demandent l'annulation, la commission académique du rectorat de Toulouse a rejeté leur recours préalable contre la décision du 7 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Gers a rejeté leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'est pas stéréotypée, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée au sens et pour l'application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ". Et aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : 2° Lorsque la demande () présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif () ". Enfin, aux termes de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie " 4. Il ressort des pièces du dossier que si la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale du Gers en date du 7 juin 2022 n'a effectivement été notifiée aux intéressés que le 14 juin 2022, alors que leur demande avait été enregistrée le 13 avril 2022, il est constant que cette décision a été expédiée en recommandé avec accusé de réception le 10 juin 2022 de sorte que, compte tenu de la présence d'un dimanche dans l'intervalle, elle aurait dû normalement être remise aux intéressés le 13 juin 2022, soit dans le délai de deux mois d'introduction de la demande de M. et Mme C, l'administration ne pouvant être tenue pour responsable des délais anormaux d'acheminement postal d'une lettre recommandée au-delà de deux jours. Dans ces conditions, la notification de cette décision le 14 juin 2022 n'a pas pu faire naître une décision implicite d'acceptation de la demande des requérants, en tout état de cause. Au demeurant et à supposer qu'une décision implicite soit née, elle a nécessairement été retirée par la décision expresse qui leur a été notifiée dans les conditions précédemment indiquées. 5. En troisième lieu, et d'une part, aux termes de de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant:/ () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justifiée par l'un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut convoquer l'enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d'instruire l'enfant à un entretien afin d'apprécier la situation de l'enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l'instruction en famille. / En application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation sur une demande d'autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d'acceptation. / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l'enfant sont informés de la délivrance de l'autorisation () ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 6. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. 7. D'autre part, le IV de l'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a prévu que, par dérogation, l'autorisation d'instruction dans la famille serait accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l'article L. 131-10 du code de l'éducation ont été jugés satisfaisants. La différence de traitement entre des enfants déjà instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle ont été jugés suffisants et un nouvel enfant qui a atteint ou atteindra l'âge de trois ans au cours de l'année 2022 résulte du choix du législateur d'instaurer une autorisation de plein droit pour les seuls enfants déjà instruits en famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et ceci pour une période transitoire de deux ans. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de la commission académique méconnaîtrait le principe d'égalité au regard de la situation des autres enfants des requérants et serait constitutive d'une discrimination, à le supposer soulevé, ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, il résulte des termes des dispositions précitées de l'article L. 131-5 du code de l'éducation et de ce qui a été précédemment rappelé que l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant un projet d'instruction dans la famille est au nombre des éléments que l'autorité administrative doit contrôler avant de se prononcer sur une demande d'autorisation d'instruction en famille fondée sur un tel motif de telle sorte que la commission académique n'a, pour rejeter la demande qui lui était soumise, pas commis d'erreur de droit en prenant en compte un tel motif et en considérant qu'il n'était pas caractérisé. 9. En cinquième lieu, pour rejeter la demande des requérants, la commission académique s'est fondée sur le motif tiré de ce que les éléments constitutifs de la demande d'autorisation d'instruction en famille n'établissaient pas une situation propre à l'enfant motivant un projet éducatif particulier et que les modalités d'instruction évoquées étaient prises en compte à l'école. S'il ressort du projet éducatif présenté par M. et Mme C qu'ils ont entendu justifier la situation propre à l'enfant par le souhait de mener des apprentissages selon une méthode dérivée de la pédagogie des écoles Montessori, ces éléments ne sauraient constituer une situation propre à l'enfant de nature à justifier un projet pédagogique d'instruction en famille par dérogation au principe de l'instruction dans un établissement d'enseignement public ou privé. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments exposant de manière étayée la situation propre à leur fille motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction en famille, c'est à bon droit et sans méconnaître les dispositions précitées ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que la commission académique a rejeté la demande de M. et Mme C. 10. En sixième lieu et eu égard aux objectifs précédemment rappelés de l'article 49 de la loi du 24 août 2021 qui vise à traiter différemment des situations différentes et ne crée pas une situation de discrimination injustifiée, ces dispositions qui n'ont d'autre objet que de rappeler le caractère obligatoire de l'instruction et le principe d'une instruction prioritairement organisée au sein des établissements publics ou privés d'enseignement tout en permettant l'instruction dans la famille, par dérogation et selon des critères précisément définis dont la situation propre à l'enfant fait partie, ne portent pas non plus atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale ni à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée porterait atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant. 11. En dernier lieu, la décision attaquée qui indique que " la famille n'apporte pas d'éléments spécifiques sur le projet pédagogique de F ", au regard du motif invoqué de l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant ce projet éducatif, n'est pas entachée d'erreur matérielle et n'entend pas leur opposer, contrairement à ce qu'allèguent les requérants, une absence de projet pédagogique mais d'éléments spécifiques établissant une situation propre à l'enfant. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'ils présentent à fin d'injonction. Sur les frais de l'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et Mme A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le président- rapporteur, T. SORIN L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. HECHT La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2203997_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel