TA676ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 6ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203997_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 juin et les 1er et 22 novembre 2022, la SAS Techno Froid, représentée par Me Binder, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 avril 2021 du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et de la solidarité du Grand Est en tant qu'elle a prononcé à son encontre 77 amendes de 600 euros pour dépassement de la durée maximale quotidienne du travail au lieu de 34 ; 2°) d'annuler la décision du 22 avril 2021 du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et de la solidarité du grand Est en tant qu'il a prononcé à son encontre 30 amendes de 600 euros pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail au lieu de 15. Elle soutient que la décision contestée est entachée d'erreur de fait. Par des mémoires en défense enregistrés les 4 octobre et 10 et 28 novembre 2022, la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par la société requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weisse-Marchal, rapporteure ; - les conclusions de Mme Devys, rapporteure publique ; - les observations de Me Binder, représentant la société Techno Froid et M. A, représentant la DREETS Grand Est. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 22 avril 2022, le directeur de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est (DREETS Grand Est) a prononcé à l'encontre de la société Techno Froid, une entreprise de chauffage, climatisation et installation de pompe à chaleur, une amende administrative d'un montant total de 64 200 euros pour des dépassements des durées maximales quotidienne et hebdomadaire du temps de travail prévues par les articles L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail. Par la présente requête, la société doit être regardée comme demandant au tribunal de réduire le montant total de la sanction qui lui a été infligée en raison de l'inexactitude matérielle dont serait entachée la décision du 22 avril 2022. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 8115-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable depuis le 12 août 2018 : " L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, soit adresser à l'employeur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement : 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-18 à L. 3121-25 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; / () 3° A l'article L. 3171-2 relatif à l'établissement d'un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application (). Aux termes de l'article L. 8115-4 du même code : " Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ". Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L. 8115-3 de ce code, le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement. 3. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi comme juge de plein contentieux d'une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l'article L. 8115-1 du code du travail, d'examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision. Par ailleurs, les amendes financières, présentant le caractère de sanctions administratives, instituées par l'article L. 8115-1 du code du travail, dont le montant doit être fixé, en vertu de l'article L. 8115-4, en prenant en compte " les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges ", peuvent être contestées, ainsi que le rappelle l'article L. 8115-6, devant le juge administratif, lequel exerce un entier contrôle sur tous les éléments de droit et de fait qui lui sont soumis. Enfin, le montant des amendes n'étant encadré que par un plafond, le juge dispose du pouvoir de moduler ce montant. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 3121-18 du code du travail : " Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire ". Aux termes de l'article L. 3121-20 du code du travail : " Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures ". Il résulte de ces dispositions que les temps de déplacement quotidiens des salariés pour se rendre de leur domicile à leur lieu habituel de travail ou leur lieu d'intervention, et en revenir, ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés comme tel. 5. La SAS Techno Froid, qui ne conteste pas avoir commis 39 manquements à la durée maximale quotidienne du travail et 17 à la durée maximale hebdomadaire du travail depuis 2019 jusqu'au mois de janvier 2021, soutient que les nombres de 77 et 30 salariés concernés retenus par la DREETS au titre de ces infractions pour calculer le montant total de l'amende sont erronés. Elle fait valoir que les dépanneurs, techniciens de maintenance ainsi que les trois monteurs qui disposent d'un véhicule de service " se rendent quasi systématiquement directement chez le client, sans passage par l'atelier " et rentrent chez eux en fin de journée sans jamais passer par la société. Il n'y aurait donc pas lieu de comptabiliser en temps de travail effectif le temps de déplacement quotidien de ces salariés comme l'a fait la DREETS Grand Est. Elle en déduit qu'en réalité seulement 34 salariés seraient concernés par les 39 manquements à la durée maximale quotidienne de travail et 15 par les 17 manquements à la durée maximale hebdomadaire de travail. 6. Il ne résulte pas de l'instruction, notamment des attestations produites par la société requérante établies par dix-huit salariés, qu'ils ne partiraient jamais du siège ou de l'atelier de la société pour se rendre sur le lieu de leurs interventions ni ne retourneraient à l'atelier ou au siège de la société avant de rentrer chez eux. En outre, la société requérante n'établit pas qu'aux dates ou durant les semaines où les manquements ont été constatés, ces salariés ne se seraient pas rendus à l'atelier ou au siège de la société en début et en fin de journée avant de partir sur leurs lieux d'intervention ou de rentrer à leur domicile. En revanche, la DREETS Grand Est reconnaît dans ses écritures, que la durée maximale quotidienne du travail n'a pas été dépassée pour 15 des salariés concernés pour lesquels elle a omis de décompter les 30 minutes de pause par demi-journée travaillée. Dans ces conditions, la société Techno froid est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'inexactitude matérielle quant au nombre de salariés concernés par les manquements à la durée maximale quotidienne du travail. 7. Il résulte de ce qui précède que la société Techno froid est fondée à demander l'annulation de 15 amendes de 600 euros pour l'infraction de dépassement de la durée maximale quotidienne du travail sur les 77 prononcées. Il s'ensuit que le montant total de l'amende prononcée à l'encontre de la société requérante doit être réduit à 55 200 euros. D E C I D E : Article 1 : Le montant total de l'amende prononcée à l'encontre de la société Techno Froid est ramené à 55 200 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Techno Froid et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera transmise à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Grand Est. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La rapporteure, C.Weisse-Marchal Le président, A. Laubriat La greffière, A. Picot La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2203997_20231219
Données disponibles
- Texte intégral