TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 2ème Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203998_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022 sous le n° 2203998, M. A D, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 février 2022 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil du 15 novembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer sans délai le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile avec effet au 1er septembre 2021, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est irrégulière faute d'entretien personnel et d'évaluation de la vulnérabilité préalables ;
- elle est fondée sur l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas conforme à la directive 2013/33/UE ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur de droit en ce que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est cru en situation de compétence liée pour refuser les conditions matérielles d'accueil, s'agissant d'un réexamen de demande d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation de vulnérabilité ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022.
II. Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022 sous le n° 2203999, Mme B C épouse D, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 février 2022 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil du 15 novembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer sans délai le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile avec effet au 1er septembre 2021, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est irrégulière faute d'entretien personnel et d'évaluation de la vulnérabilité préalables ;
- elle est fondée sur l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas conforme à la directive 2013/33/UE ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur de droit en ce que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est cru en situation de compétence liée pour refuser les conditions matérielles d'accueil, s'agissant d'un réexamen de demande d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation de vulnérabilité ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- l'ordonnance n° 2200097 du 2 février 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l'exécution des décisions du 15 novembre 2021 portant refus de leur accorder les conditions matérielles d'accueil et enjoint au réexamen de leur situation.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dobry a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D, ressortissants arméniens, sont entrés une première fois en France en 2017 avec leurs enfants ; ils ont demandé l'asile et se sont vu octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Ils ont renoncé à leur demande et sont retournés dans leur pays d'origine en 2018. Ils sont entrés à nouveau en France en 2021 et ont déposé une demande d'asile le 1er septembre 2021. Par décision du 15 novembre 2021, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Strasbourg leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Les requérants ont formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision et, dans le même temps, saisi le tribunal d'une requête aux fins de la suspendre. Par ordonnance du 2 février 2022 le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision et enjoint au réexamen de la situation des requérants. Par la décision contestée du 28 février 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté leur recours administratif.
2. Les deux requêtes sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D ont trois enfants nés en 2009, 2014 et 2021, la cadette étant âgée de 6 mois lors de l'enregistrement de leurs demandes de protection internationale. Durant l'examen de leurs demandes d'asile, ils n'ont pu être hébergés que par l'intermédiaire de solutions très précaires, l'ordonnance du juge des référés suspendant la décision initiale de refus des conditions matérielles d'accueil mentionnant notamment leur mise à l'abri dans le cadre du plan grand froid. S'il est constant que les requérants ont des membres de leur famille résidant en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers auraient été à même de leur procurer une aide matérielle ou de les héberger. Dans ces conditions, à considérer même que la demande d'asile des requérants soit une demande de réexamen et non, comme indiqué sur les attestations de demande d'asile, une première demande, les requérants sont fondés à soutenir que la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration confirmant le refus de les faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu'ils soulèvent, que M. et Mme D sont fondés à demander l'annulation de la décision du 28 février 2022 rejetant leur recours préalable contre la décision du 15 novembre 2021 leur refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. "
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'octroyer aux requérants le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 1er septembre 2021 et jusqu'au mois de mars 2022, leurs demandes d'asile ayant été définitivement rejetées par décisions de la cour nationale du droit d'asile notifiées le 22 mars 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Il y a lieu, sous réserve que Me Chebbale, avocate de M. et Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Chebbale de la somme de 1 800 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 28 février 2022 rejetant le recours administratif préalable obligatoire de M. et Mme D contre la décision du 15 novembre 2021 leur refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandes d'asile est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'octroyer à M. et Mme D le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 1er septembre 2021 et jusqu'au mois de mars 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 1 800 euros hors taxes à Me Chebbale, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisées est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B C épouse D, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Chebbale.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2, 2203999Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2203998_20230721