TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2203998_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, Mme A D, représentée par Me Blin, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de résident ou à tout le moins une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 5 euros par jour de retard, et de lui restituer son passeport dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 800 euros à verser à son conseil. Elle soutient que : - elle remplissait les conditions pour se voir délivrer une carte de résident en application de l'article 11 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ; - elle devait aussi bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-22, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en application du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire enregistré le 7 février 2023, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022. Le tribunal a été informé le 19 mai 2023 que, par une décision du même jour, la préfète d'Eure-et-Loir a prononcé l'assignation à résidence de Mme D pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 26 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de quarante-cinq jours et fixant le pays de destination ainsi que de l'arrêté portant assignation à résidence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-malienne signée à Bamako le 26 septembre 1994 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dicko-Dogan a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante malienne née en France le 9 février 2003, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 septembre 2022, la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme D a demandé l'annulation de cet arrêté par une requête enregistrée le 9 novembre 2022. Par un arrêté du 19 mai 2023, communiqué le même jour au tribunal, la préfète d'Eure-et-Loir a prononcé l'assignation à résidence de Mme D. Par un jugement du 26 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal a statué sur les conclusions de la requête dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement, contenues dans l'arrêté du 21 septembre 2022, ainsi que sur les conclusions dirigées contre l'arrêté d'assignation à résidence du 19 mai 2023. La formation collégiale reste saisie des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte qui s'y rattachent et des conclusions relatives aux frais de l'instance. 2. En premier lieu, lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un fondement autre que celui invoqué par le demandeur, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d'office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l'excès de pouvoir. Il en va, par exemple, ainsi si la décision de refus de titre de séjour a pour motif que le demandeur n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit. Au cas d'espèce, la préfète d'Eure-et-Loir a estimé, parmi les motifs de la décision portant refus de titre de séjour, que l'intéressée " n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Par suite, Mme D peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-22 et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". 4. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 du même code, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance. Si ces conditions sont remplies, le préfet ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. 5. Il ressort des pièces du dossier, que Mme D, née le 9 février 2003 a sollicité une demande de titre de séjour le 1er février 2022, soit dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire et réside chez sa tante Mme B E épouse C qui dispose d'une délégation d'autorité parentale par un jugement du tribunal de grande instance de Chartres du 10 juillet 2018. Toutefois, si la requérante a bien été successivement inscrite en classe de 5ème au cours de l'année 2015/2016, en classe de 4ème au cours de l'année 2016/2017, en classe de 3ème au cours de l'année 2017/2018, en classe de 2nde au cours de l'année 2018/2019, en classe de 1ère au cours de l'année 2019/2020, puis en classe de terminale au cours de l'année 2020/2021 et a obtenu au mois de juillet 2022 son baccalauréat professionnel, elle ne justifie pas, à la date de la décision litigieuse, d'une inscription à une formation. De plus, il est constant qu'elle dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses deux frères. Elle n'établit ni même n'allègue ne plus avoir de liens avec sa famille restée au Mali. Dès lors, Mme D ne peut être regardée comme remplissant les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. Mme D, qui ainsi qu'il a été dit au point 5, est née en France le 9 février 2003, et indique avoir suivi ses parents au Mali avant de revenir en France le 24 août 2015, soit à l'âge de douze ans, et y résider depuis au moins 2016 chez sa tante B E épouse C. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, qui est célibataire et sans enfant, dispose de liens personnels et familiaux stables, intenses et anciens sur le territoire français autres que sa tante chez qui elle réside, alors que ses parents et ses deux frères, avec lesquels il n'est ni établi ni allégué qu'elle n'aurait plus de liens, résident au Mali. En outre, elle ne fait état d'aucun projet de formation ou de projet professionnel permettant d'établir son insertion en France, alors même qu'elle a été régulièrement scolarisée auparavant et a obtenu en juillet 2022 son baccalauréat puis exercé de petits emplois au cours de l'été 2020 et pendant les mois d'août à octobre 2022. Par suite, nonobstant la présence de la requérante sur le territoire français depuis 2015, la préfète d'Eure-et-Loir n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant l'arrêté attaqué. 8. En quatrième lieu, au vu des éléments exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, être écarté. 9. En dernier lieu, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté que la préfète aurait, d'office, examiné le droit de l'intéressée à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la convention franco-malienne. Dès lors, Mme D ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 11 de la convention franco-malienne. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Il en est de même de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Toullec, première conseillère faisant fonction de présidente, M. Lardennois, premier conseiller, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. La rapporteure, Fatoumata DICKO-DOGAN La présidente, Hélène LE TOULLEC La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2203998_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel