TA699ème chambre9ème chambre
TA69 · 9ème chambre — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2203998_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 20 décembre 2023, la commune de Roffiac, représentée par Me Ducroux (Serarl DL Avocats), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a approuvé le schéma régional des carrières et ses annexes, et la décision du 30 mars 2022 par laquelle son recours gracieux a été rejeté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le schéma régional des carrières a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière, la procédure de concertation préalable du public ayant souffert d'insuffisances et le projet ayant été substantiellement modifié à l'issue de cette phase de concertation ; - les établissements publics de coopération intercommunale concernés par le projet de schéma régional des carrières au sens de l'article R. 515-4 du code de l'environnement n'ont pas été sollicités pour avis ; - l'évaluation environnementale était insuffisante ; - le schéma régional des carrières contesté est entaché de nombreux manquements aux exigences de protection de l'environnement ; - les gisements d'intérêt national ont été irrégulièrement qualifiés comme tel ; - le site de la narse de Nouvialle aurait dû être classé en zone de sensibilité rédhibitoire ; - les besoins estimés ont été surévalués. Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas susceptibles de prospérer. La clôture de l'instruction est intervenue le 16 février 2024. Les parties ont été informées le 8 mai 2024 de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du défaut d'intérêt pour agir de la commune requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allais, - les conclusions de Mme A, - et les observations de Me Mouakil, avocat de la commune de Roffiac. Une note en délibéré a été présentée par la commune de Roffiac, enregistrée le 23 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Roffiac a saisi le tribunal administratif d'une requête par laquelle elle demande l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a approuvé le schéma régional des carrières et ses annexes, et la décision du 30 mars 2022 par laquelle son recours gracieux a été rejeté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la procédure : 2. En premier lieu, selon l'article L. 121-15-1 du code de l'environnement : " La concertation préalable peut concerner : () 3° Les plans et programmes soumis à évaluation environnementale en vertu de l'article L. 122-4 et ne relevant pas du champ de compétence de la Commission nationale du débat public en application du IV de l'article L. 121-8. / La concertation préalable permet de débattre de l'opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales du projet ou des objectifs et des principales orientations du plan ou programme, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l'environnement et l'aménagement du territoire. Cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives, y compris, pour un projet, son absence de mise en œuvre. Elle porte aussi sur les modalités d'information et de participation du public après la concertation préalable. / () ". Aux termes de l'article L. 122-4 du même code : " () / II. Font l'objet d'une évaluation environnementale systématique : 1° Les plans et programmes qui sont élaborés dans les domaines de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'énergie, de l'industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l'eau, des télécommunications, du tourisme ou de l'aménagement du territoire et qui définissent le cadre dans lequel les projets mentionnés à l'article L. 122-1 pourront être autorisés ; 2° Les plans et programmes pour lesquels une évaluation des incidences Natura 2000 est requise en application de l'article L. 414-4. / () ". Et aux termes du I de l'article R. 122-17 de ce code : " Les plans et programmes devant faire l'objet d'une évaluation environnementale sont énumérés ci-dessous : () 17° Schéma [régional des carrières] mentionné à l'article L. 515-3 du code de l'environnement () ". Il se déduit des dispositions précitées que l'élaboration du schéma régional des carrières est soumise à concertation préalable, dont l'objet est de permettre un débat sur l'opportunité, les objectifs et les principales caractéristiques de ce document de planification, des enjeux socio-économiques associés et de ses impacts sur l'environnement et l'aménagement du territoire. 3. Tout d'abord, l'article R. 515-4 du code de l'environnement dispose : " () Avant l'achèvement du projet devant être soumis aux procédures de consultation et de participation prévues à l'article R. 515-5, les établissements publics de coopération intercommunale concernés par les bassins de production des ressources minérales primaires d'origine terrestre, identifiés en application du a du 3° de l'article R. 515-3, sont saisis pour avis des propositions élaborées en application du II de l'article R. 515-2 et disposent d'un délai de deux mois pour transmettre leurs observations et leurs propositions. Ces établissements publics peuvent consulter les communes d'implantation des carrières. Ils disposent, dans ce cas, d'un délai supplémentaire d'un mois pour transmettre l'avis de ces communes. () ". Et selon le a) du 3° de l'article R. 515-3 du code de l'environnement : " Les documents cartographiques du schéma régional des carrières sont établis à l'échelle 1/100 000. Ils définissent : 3° Les projections sur douze ans concernant : a) La localisation des bassins de production des ressources minérales primaires d'origine terrestre ". La commune requérante soutient que la concertation préalable, organisée entre le 15 janvier et le 15 février 2021, est intervenue tardivement car postérieurement à la consultation des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les bassins de production des ressources minérales primaires, qui a quant à elle eu lieu entre le 15 octobre 2000 et le 16 janvier 2021. Toutefois, compte tenu de la rédaction des dispositions précitées et eu égard à son objet, qui est de permettre un débat sur les objectifs et les caractéristiques principales du projet, la phase de concertation du public ne pouvait intervenir qu'après la consultation des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les bassins de production identifiés au a) du 3° de l'article R. 515-3 du code de l'environnement. Par ailleurs, la circonstance que cette concertation n'a eu lieu que sur une période d'un mois n'est par elle-même pas de nature à établir qu'elle aurait été nécessairement insuffisante. Le moyen tiré de ce que la concertation préalable aurait eu lieu tardivement et sur une période trop brève ne peut donc qu'être écarté. 4. Le dossier soumis à la concertation comprenait le projet de rapport du schéma régional des carrières intégrant lui-même le bilan des précédents schémas, un état des lieux des ressources disponibles, de la logistique et des besoins en matériaux, une analyse prospective et plusieurs scénarios d'approvisionnement, l'identification de gisements potentiellement exploitables et ceux d'intérêt national ou régional, les objectifs, orientations et mesures associées au scénario privilégié à ce stade et les dispositions prévoyant les conditions générales d'implantation des carrières, et les modalités de suivi et d'évaluation du schéma. Le dossier comprenait également l'état initial de l'environnement et une note relative à la réalisation de l'évaluation environnementale du schéma. Il en résulte que ce contenu permettait une présentation suffisante des enjeux, des objectifs et des principales orientations du projet soumis à concertation. 5. En deuxième lieu, au cours de la phase de concertation, le gisement de basalte doléritique de la Devèze, situé sur les territoires des communes de Neuvéglise-sur-Truyère et des Ternes, a été identifié, intégré au projet de schéma régional des carrières en litige et qualifié de gisement d'intérêt national. Le projet, ainsi modifié, a été soumis aux consultations prévues à l'article L. 515-3 du code de l'environnement. Il n'avait pas, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, à faire l'objet d'une nouvelle concertation préalable, laquelle, intervient dans une phase très amont du processus décisionnel, alors au demeurant, et en tout état de cause, que l'ajout de ce gisement n'a pu en lui-même être de nature à modifier l'économie générale du projet. 6. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3 précédent, les établissements publics de coopération intercommunale concernés par les bassins de production des ressources minérales primaires d'origine terrestre identifiés par le schéma régional des carrières doivent être saisis pour avis des propositions élaborées en application du II de l'article R. 515-2 du code de l'environnement. Et selon l'article L. 131-2 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable : " Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte : () 5° Les schémas régionaux des carrières prévus à l'article L. 515-3 du code de l'environnement () ". Il se déduit du rapport d'opposabilité entre le schéma régional des carrières et les schémas de cohérence territoriale que les établissements publics de coopération intercommunale concernés par les dispositions précitées sont ceux chargés de l'élaboration de ces schémas de cohérence territoriale ou, en l'absence de ceux-ci, des plans locaux d'urbanisme ou des cartes communales. 7. Il ressort des pièces du dossier que seuls les établissements publics de coopération intercommunale chargés de l'élaboration des schémas de cohérence territoriale ont été saisis pour avis sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 515-4 du code de l'environnement. La communauté de communes Saint-Flour Communauté, qui a transféré au syndicat des territoires de l'Est Cantal (SYTEC) sa compétence en matière d'élaboration des schémas de cohérence territoriale, n'a pas été consultée. Eu égard à l'objet de cette concertation et de ses compétences, Saint-Flour communauté ne pouvait être regardé comme un établissement public de coopération intercommunale concerné par un bassin de production, au sens et pour l'application des dispositions de l'article R. 515-4 du code de l'environnement. Ainsi, et alors qu'il n'est pas démontré qu'un établissement public de coopération intercommunal concerné par un bassin de production des ressources minérales primaires d'origine terrestre dont le territoire n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale n'aurait pas été saisi, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article R. 515-4 du code de l'environnement doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes du II de l'article L. 122-4 du code de l'environnement : " II. Font l'objet d'une évaluation environnementale systématique : 1° Les plans et programmes qui sont élaborés dans les domaines de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'énergie, de l'industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l'eau, des télécommunications, du tourisme ou de l'aménagement du territoire et qui définissent le cadre dans lequel les projets mentionnés à l'article L. 122-1 pourront être autorisés ; 2° Les plans et programmes pour lesquels une évaluation des incidences Natura 2000 est requise en application de l'article L. 414-4 ". Selon l'article L. 122-6 de ce code : " L'évaluation environnementale comporte l'établissement d'un rapport qui identifie, décrit et évalue les effets notables que peut avoir la mise en œuvre du plan ou du programme sur l'environnement ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ou du programme. Ce rapport présente les mesures prévues pour éviter les incidences négatives notables que l'application du plan ou du programme peut entraîner sur l'environnement, les mesures prévues pour réduire celles qui ne peuvent être évitées et les mesures prévues pour compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Il expose les autres solutions envisagées et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, le projet a été retenu. Il définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du plan ou du programme sur l'environnement afin d'identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées. / Le rapport sur les incidences environnementales contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le plan ou le programme, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres plans ou programmes relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur ". Et selon l'article R. 122-20 du même code, dans sa version applicable : " I. L'évaluation environnementale est proportionnée à l'importance du plan, schéma, programme et autre document de planification, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. / II. Le rapport environnemental, qui rend compte de la démarche d'évaluation environnementale, comprend un résumé non technique des informations prévues ci-dessous : 1° Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du plan, schéma, programme ou document de planification et son contenu, son articulation avec d'autres plans, schémas, programmes ou documents de planification et, le cas échéant, si ces derniers ont fait, feront ou pourront eux-mêmes faire l'objet d'une évaluation environnementale ; 2° Une description de l'état initial de l'environnement sur le territoire concerné, les perspectives de son évolution probable si le plan, schéma, programme ou document de planification n'est pas mis en œuvre, les principaux enjeux environnementaux de la zone dans laquelle s'appliquera le plan, schéma, programme ou document de planification et les caractéristiques environnementales des zones qui sont susceptibles d'être touchées par la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification. Lorsque l'échelle du plan, schéma, programme ou document de planification le permet, les zonages environnementaux existants sont identifiés ; 3° Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l'objet du plan, schéma, programme ou document de planification dans son champ d'application territorial. Chaque hypothèse fait mention des avantages et inconvénients qu'elle présente, notamment au regard des 1° et 2° ; 4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet de plan, schéma, programme ou document de planification a été retenu notamment au regard des objectifs de protection de l'environnement ; 5° L'exposé : a) Des effets notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou autre document de planification sur l'environnement, et notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages. / Les effets notables probables sur l'environnement sont regardés en fonction de leur caractère positif ou négatif, direct ou indirect, temporaire ou permanent, à court, moyen ou long terme ou encore en fonction de l'incidence née du cumul de ces effets. Ils prennent en compte les effets cumulés du plan, schéma, programme avec d'autres plans, schémas, programmes ou documents de planification ou projets de plans, schémas, programmes ou documents de planification connus ; b) De l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 ; 6° La présentation successive des mesures prises pour : a) Eviter les incidences négatives sur l'environnement du plan, schéma, programme ou autre document de planification sur l'environnement et la santé humaine ; b) Réduire l'impact des incidences mentionnées au a ci-dessus n'ayant pu être évitées ; c) Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du plan, schéma, programme ou document de planification sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, la personne publique responsable justifie cette impossibilité. / Les mesures prises au titre du b du 5° sont identifiées de manière particulière. 7° La présentation des critères, indicateurs et modalités-y compris les échéances-retenus : a) Pour vérifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la correcte appréciation des effets défavorables identifiés au 5° et le caractère adéquat des mesures prises au titre du 6° ; b) Pour identifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et permettre, si nécessaire, l'intervention de mesures appropriées ; 8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport sur les incidences environnementales et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ; 9° Le cas échéant, l'avis émis par l'Etat membre de l'Union européenne consulté conformément aux dispositions de l'article L. 122-9 du présent code ". Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. 9. La commune de Roffiac conteste le caractère suffisant de l'évaluation environnementale réalisée, et fait valoir, à l'appui de ce moyen, que plusieurs incohérences vicient cette étude d'impact. 10. La commune de Roffiac expose, de première part, que l'état des lieux réalisé dans le cadre de l'évaluation environnementale retenait trois niveaux de sensibilités, lesquels ne correspondent pas à ceux repris dans le schéma régional des carrières. Il a été procédé, dans le cadre de l'évaluation environnementale, à une description initiale de l'environnement en dressant un bilan des enjeux environnementaux, pour chaque milieu. Le schéma régional des carrières a quant à lui procédé à la hiérarchisation d'enjeux dits thématiques et transversaux, selon qu'ils ont été identifiés comme modéré, faible ou structurant, traduisant des niveaux de priorité de prise en compte. Par ailleurs, le schéma régional des carrières a hiérarchisé des niveaux de sensibilité d'enjeux, qui peuvent, ainsi, être rédhibitoire, majeur, classé en zone à forte sensibilité, ou soumis à la réglementation de droit commun. Il s'en déduit que les enjeux environnementaux identifiés dans l'évaluation environnementale sont distincts des niveaux d'enjeux du schéma régional des carrières et des niveaux de sensibilité des enjeux distingués dans ce schéma, de sorte que cette branche du moyen peut être écartée. 11. La requérante soutient ensuite que l'évaluation environnementale ne ferait mention d'aucune mesure destinée à éviter, réduire ou compenser les atteintes à l'environnement, se limitant à la caractérisation des enjeux et à renvoyer à l'application de la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement. Ce moyen manque toutefois en fait dès lors qu'il ressort de l'évaluation environnementale et de son résumé non technique que les mesures d'évitement, de réduction et de compensation, adaptées à l'objet du schéma régional des carrières, font l'objet de développements suffisants. 12. Si la commune de Roffiac expose, enfin, que l'évaluation environnementale serait insuffisante au motif que les niveaux de sensibilité environnementale retenus seraient erronés, cette argumentation, qui se rattache à la contestation des zonages auxquels le schéma régional des carrières a procédé, consiste en un moyen de légalité interne, et n'est donc pas susceptible de venir utilement à l'appui de la contestation de la régularité de la procédure à l'issue de laquelle le schéma a été approuvé. Il en est de même de sa critique relative aux conditions d'exploitation des gisements d'intérêt national en zones à enjeux environnementaux. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'évaluation environnementale serait insuffisante sur ces points ni que des éventuelles insuffisances auraient pu nuire à l'information complète de la population ou être de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. 13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 12 que la commune de Roffiac n'est pas fondée à contester les insuffisances de l'évaluation environnementale. En ce qui concerne le contenu du schéma régional des carrières : 14. En premier lieu, selon l'article L. 515-3 du code de l'environnement, le schéma régional des carrières " prend en compte () la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la préservation de la ressource en eau () ". Et selon le e) du 5° du II de l'article R. 515-2 du même code : " Compte tenu du scénario d'approvisionnement retenu, le rapport fixe, ensuite, les dispositions prévoyant : 5° les mesures nécessaires : e) au respect des mesures permettant d'éviter, de réduire ou le cas échéant de compenser les atteintes à l'environnement que la mise en œuvre du schéma régional est susceptible d'entraîner ". 15. Il ressort du schéma régional des carrières approuvé par l'arrêté attaqué qu'il comprend tout d'abord plusieurs orientations destinées à éviter ou à réduire les atteintes à l'environnement. Il en va ainsi des orientations I " Limitation du recours aux ressources minérales primaires ", II " Privilégier le renouvellement et/ou l'extension des carrières déjà autorisées, IV " Approvisionnement des territoires dans une logique de proximité ", VI " Ne pas exploiter les gisements en zone de sensibilité rédhibitoire ", VII " Eviter d'exploiter les gisements de granulats en zone de sensibilité majeure [sauf cas listés] et X.2 " Eviter et réduire l'exploitation d'alluvions récentes ". De plus, le point V.8. du rapport du schéma régional des carrières, intitulé " comparaison des différents scénarios régionaux en réponse aux besoins en granulats " présente cinq scénarios différents et un tableau qui identifie, pour chacun d'entre eux, les incidences potentielles aux plans sociétal, technique, économique, environnemental, logistique et réglementaires, et la nature des mesures dites " ERC ", pour " éviter, réduire, compenser " à prévoir lorsque des incidences négatives sont identifiées. Il en résulte que la commune de Roffiac n'est pas fondée à soutenir qu'en violation des dispositions citées au point 14 précédent du présent jugement, le schéma régional des carrières ne contiendrait pas de mesures générales destinées à éviter, réduire et compenser les atteintes portées à l'environnement. 16. En deuxième lieu, il est soutenu qu'en excluant les gisements d'intérêt national et régional des restrictions posées aux possibilités d'exploitation liées aux enjeux majeurs, le schéma régional des carrières contesté est entaché d'une incohérence. Une telle exclusion, alors que le schéma régional des carrières a pour objet, notamment, d'identifier des gisements d'intérêt national et régional, n'est toutefois entachée d'aucune incohérence dès lors que l'orientation XII du schéma régional contesté consiste, précisément, à garantir l'accès effectif à ces gisements, notamment en veillant à ce que les documents d'urbanisme n'obèrent pas leur exploitation future. En revanche, cette orientation n'exclut pas les autorisations susceptibles d'être délivrées pour ces gisements de la nécessité de comporter des mesures propres à prévenir les dangers on inconvénients pour les intérêts environnementaux et n'entre pas ainsi en contradiction avec les autres orientations du schéma. Par suite, le moyen doit être écarté. 17. En troisième lieu, le schéma régional des carrières, qui a pour objet de définir les conditions générales d'implantation des carrières a identifié, ainsi qu'il a été dit précédemment, plusieurs zonages correspondant, notamment, à des sensibilités rédhibitoires, majeures et " autres zones à forte sensibilité ". Il ressort de la réponse de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes à l'avis de l'autorité environnementale que si le projet de zonage prévoyait, initialement, que les zones de conservation spéciale des sites Natura 2000 étaient classées en sensibilité majeure, et que les zones de protection spéciales étaient quant à elles classées en " autre zone à forte sensibilité ", le zonage finalement retenu consiste à intégrer dans les zones de sensibilité majeure les zones de protection spéciale en sensibilité majeure dans le cas où le document d'objectif ou la fiche de suivi INPN fait état d'enjeux de sensibilité élevé ayant un impact négatif sur la conservation de la zone. Il s'ensuit que la requérante, qui ne critique pas utilement la mise en œuvre de ces critères, n'est pas fondée à soutenir que le la différence de traitement entre les différents espaces classés Natura 2000 ne serait pas justifiée. 18. En quatrième lieu, la requérante relève différents objectifs ou orientations du plan, dont il ressort selon elle que le schéma ne prévoirait pas des mesures efficientes et suffisantes de protection de l'environnement, en faisant état toutefois de considérations générales et peu argumentées. Ainsi, et dans cette mesure, son moyen, qui n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne se réfère à la méconnaissance d'aucune règle ou d'aucun principe précis, ne peut qu'être écarté. 19. En cinquième lieu, selon l'article L. 181-1 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire : 1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l'article L. 214-3, y compris les prélèvements d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique en application du 6° du II de l'article L. 211-3 ; 2° Installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 512-1. / Elle est également applicable aux projets mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article L. 122-1-1 lorsque l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation est le préfet, ainsi qu'aux projets mentionnés au troisième alinéa de ce II. / L'autorisation environnementale inclut les équipements, installations et activités figurant dans le projet du pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à ces activités, installations, ouvrages et travaux ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients ". Aux termes de l'article L. 181-3 du même code : " () II. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent également : () 5° Le respect des objectifs de conservation du site Natura 2000, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'absence d'opposition mentionnée au VI de l'article L. 414-4 ; () ". Et aux termes de l'article L. 414-4 du même code : " I. Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installation. () / VII. - Lorsqu'une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000 et en l'absence de solutions alternatives, l'autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives d'intérêt public majeur. Dans ce cas, elle s'assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge de l'autorité qui a approuvé le document de planification ou du bénéficiaire du programme ou projet d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, de la manifestation ou de l'intervention. La Commission européenne en est tenue informée ". 20. Il résulte des dispositions précitées qu'une autorisation environnementale est, dans tous les cas, nécessaire afin d'exercer une activité extractive, et qu'une telle autorisation ne peut être délivrée, dans le cas où le projet a des incidences significatives sur un site Natura 2000, qu'après avoir été soumise à une évaluation spécifique. Dès lors, la commune requérante, qui n'établit pas, par des considérations générales sur l'objet de ces zones, que celles-ci devraient nécessairement et dans leur intégralité être classées en zone de sensibilité rédhibitoire, n'est pas fondée à soutenir que le schéma régional des carrières contesté n'aurait pas, pour ce motif, pris suffisamment en compte les impératifs de protection de ces sites. 21. En sixième lieu, la commune requérante soutient qu'en raison de ses caractéristiques, la narse de Nouvialle aurait dû être retenue parmi les zones à sensibilité rédhibitoire, au sein desquelles toute exploitation de carrière est impossible. Toutefois, ni le classement de cette zone, d'une superficie de près de 400 hectares dans le réseau Natura 2000, pour partie en zone de conservation spéciale et pour partie en zone de protection spéciale, ni la présence sur cette zone humide, de nombreuses espèces animales et végétales protégées n'est de nature à rendre en principe impossible une exploitation de carrières. Dans ces conditions, et alors que la délivrance d'une autorisation ne pourra être effectuée que dans le respect de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement et la préservation des espèces protégées, le classement de ce site par le schéma ne procède d'aucune erreur manifeste d'appréciation. 22. En septième lieu, selon l'article L. 515-3 du code de l'environnement : " Le schéma régional des carrières () identifie les gisements potentiellement exploitables d'intérêt national ou régional ". Et aux termes de l'article R. 512-2 du même code : " Compte tenu du scénario d'approvisionnement retenu, le rapport fixe () les dispositions prévoyant : () 2° Les gisements d'intérêt régional et national () ". ". Si, par une circulaire du 4 août 2017, le ministre chargé de l'écologie a, notamment, proposé des critères de définition des gisements d'intérêt national, la préfète de région ne peut utilement se prévaloir de ces critères, ni les associations requérantes les invoquer à l'appui de leur moyen contestant la qualification de gisement d'intérêt national. 23. Le schéma régional des carrières approuvé par l'arrêté attaqué a qualifié, notamment, les gisements de diatomite de la narse de Nouvialle et de basalte doléritique de la Deveze, de gisements d'intérêt national. 24. S'agissant tout d'abord du gisement de diatomite de la narse de Nouvialle, il ressort des pièces du dossier et en particulier des travaux d'expertise du BRGM que les gisements de diatomite sont rares au plan mondial, et localisés, sur le territoire français, en région Auvergne-Rhône-Alpes, dans des secteurs présentant des caractéristiques géologiques très spécifiques.. Il ressort de ces mêmes travaux que le site de la narse de Nouvialle abrite un gisement de diatomite " de toute première importance aux plans européens et mondial, tant du point de vue quantitatif que qualitatif ". Compte tenu de ces circonstances, et de l'intérêt de la diatomite, lié à sa composition chimique et à sa structure physique, et dont la porosité et les capacités absorbantes et abrasives se prêtent à de nombreuses applications, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, approuver l'arrêté attaqué qualifiant de gisement d'intérêt national le gisement de diatomite de la narse de Nouvialle. 25. S'agissant ensuite du gisement de basalte doléritique de la Devèze, il n'aurait, selon les pièces du dossier non contestées sur ce point par la commune requérante, pas d'équivalent connu en Auvergne, alors que la roche volcanique dont il s'agit possède, selon les essais chimiques réalisés, des caractéristiques chimiques intrinsèques uniques et irremplaçables à ce jour par d'autres matériaux ou d'autres gisements basaltiques. Dans ces circonstances, la qualification de gisement d'intérêt national du gisement de basalte doléritique de la Devèze n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 26. En dernier lieu, selon le I de l'article R. 515-2 du code de l'environnement, le rapport du schéma régional des carrières présente : " 3° Une réflexion prospective à douze ans portant sur : a) les besoins régionaux en ressources minérales ; b) les besoins extérieurs à la région en ressources minérales qu'elle produit ; c) l'utilisation rationnelle et économe des ressources minérales primaires par un développement de l'approvisionnement de proximité et l'emploi de ressources minérales secondaires ; faute de pouvoir favoriser l'approvisionnement de proximité, l'usage de modes de transport alternatifs à la route doit être privilégié ; d) le développement des modes de transport des ressources minérales dont l'impact sur le changement climatique est faible () ". 27. D'une part, la requérante fait valoir que les besoins en approvisionnement ont été surévalués par le schéma régional des carrières. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les capacités de production ont été envisagées jusqu'en 2048 afin de tenir compte de la durée des autorisations déjà accordées, ce qui ne saurait être reproché au préfet. D'autre part, en se plaçant seulement à l'échelle du SCOT de l'Est Cantal, la requérante ne conteste pas utilement la surévaluation des besoins régionaux dont elle fait état. 28. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'intérêt pour agir, que la commune de Roffiac n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a approuvé le schéma régional des carrières et ses annexes. Elle n'est, par voie de conséquence, pas non plus fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle son recours gracieux a été rejeté. Sur les frais liés au litige : 29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, la somme réclamée sur leur fondement par la commune de Roffiac. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Roffiac est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Roffiac et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Allais, première conseillère, Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. La rapporteure, A. Allais Le président, T. Besse La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2203998
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TA697 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2203998_20240607
TA7820 octobre 2025
DTA_2203998_20251020Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2203998_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel