TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203999_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 et 24 juillet 2022, M. E B, représenté par Me Samb Tosco, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence, d'insuffisance de motivation, méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entaché d'incompétence, est insuffisamment motivé, est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence, d'insuffisance de motivation et est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - l'interdiction de retour pendant 3 ans est entachée d'incompétence, est insuffisamment motivée, procède d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté portant assignation à résidence a été pris par une autorité incompétente et est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Lopy, substituant Me Samb Tosco, représentant M. B, qui maintient ses écritures, en les développant, et qui insiste sur la volonté d'insertion du requérant, entré en France en tant que mineur non accompagné, ainsi que sur l'appel formé contre le jugement n° 22000284 du tribunal en date du 19 avril 2022 ; elle produit à cet égard une pièce à la barre. En l'absence de la préfète de la Gironde ou de son représentant, l'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 19 juin 2001, est entré sur le territoire français en 2017 et a été confié provisoirement au département de la Gironde en tant que mineur isolé par ordonnance du juge des enfants en date du 1er décembre 2017. Le 31 octobre 2019, il a demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. La préfète de la Gironde a, par arrêté du 28 avril 2021, rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La légalité de cet arrêté a été confirmée par jugement n° 2200284 de ce tribunal le 19 avril 2022. Le 19 juillet 2022, l'intéressé a été interpellé par les services de police pour avoir présenté un faux titre de séjour pour accéder à un casino. Par arrêté du 20 juillet 2022, la préfète de la Gironde a alors pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, la préfète de la Gironde a assigné à résidence l'intéressé dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. M. B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir ces deux arrêtés du 20 juillet 2022. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris dans son ensemble : 3. En premier lieu, il résulte d'un arrêté préfectoral du 21 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2022-104 du même jour de la préfecture de la Gironde et disponible sur son site internet, que Mme F, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux, signataire de la décision attaquée, disposait d'une délégation de signature de la préfète de la Gironde pour signer, en l'absence ou empêchement de M. A, directeur des migrations et de l'intégration et de Mme C, son adjointe, les décisions de la nature de celles en litige. Il n'est pas établi ni même allégué que ces personnes n'étaient pas absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En second lieu, l'arrêté contesté comporte, pour chacune des décisions qu'il contient, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles ces décisions sont fondées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du CESEDA : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Par arrêté du 28 avril 2021, la préfète de la Gironde a refusé au requérant la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, cette autorité administrative a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées pour prononcer une obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. B. A cet égard, est sans incidence le fait que le jugement n° 2200284 du 19 avril 2022 soit frappé d'appel, un tel recours étant dépourvu d'effet suspensif conformément à l'article R. 811-14 du code de justice administrative. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas de liens personnels, sociaux et familiaux intenses et anciens en France. Il ne justifie pas davantage avoir rompu tout lien avec son pays d'origine où il n'est pas isolé et où résident ses parents et son frère. Il s'ensuit que, quand bien même le requérant serait arrivé mineur en France et y aurait poursuivi une formation professionnelle, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'apparait pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En second lieu, la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français n'étant pas, ainsi qu'il a été dit, entachée d'excès de pouvoir, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision invoquée par la voie de l'exception à l'encontre des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. Si l'autorité administrative doit prendre en compte l'ensemble de ces critères pour déterminer la durée de l'interdiction de retour, il ne résulte pas pour autant des dispositions précitées que ces quatre critères doivent être réunis de façon cumulative. 10. Ainsi qu'il vient d'être dit, il appartenait à la préfète de la Gironde, qui n'a accordé aucun délai de départ volontaire à M. B, d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d'une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait excéder trois ans. Pour prononcer la mesure en litige, la préfète a notamment tenu compte, au regard des critères exposés au point précédent, de l'absence de justification quant à la nature et à l'ancienneté des liens du requérant avec la France, de ce qu'il avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait et de son interpellation le 19 juillet 2022 pour des faits d'usage de faux documents administratifs. Eu égard aux circonstances indiquées au point 6 du présent jugement, en fixant à trois années, sur la base de ces éléments, la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, la préfète de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet à l'appui de son recours dirigé contre la décision d'assignation à résidence dont il a fait l'objet. 14. Il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 20 juillet 2022 par lesquels la préfète de la Gironde a obligé M. B à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur les frais liés au litige : 15. Dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. E B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. Le magistrat désigné, E. WILLEM La greffière, M. D La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2203999_20220727
Données disponibles
- Texte intégral