TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204000_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 mars 2022 et le 20 octobre 2022, M. B C et Mme E D épouse C, représentés par Me Sabatier, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 29 novembre 2021 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à M. C un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était irrégulièrement composée ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- le motif tiré du caractère frauduleux du mariage est entaché d'erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier du 18 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France pour rejeter le recours de M. C et Mme D épouse C compte tenu des effets de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français dont faisait l'objet le demandeur à la date de sa décision.
Par un mémoire enregistré le 20 octobre, les requérants ont présenté leurs observations en réponse à ce moyen d'ordre public et concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Ils ajoutent que l'autorité administrative ne se trouve pas en compétence liée en raison de l'interdiction de retour sur le territoire français, en application du 3ème alinéa de l'article 11 de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lequel n'a pas fait l'objet d'une transposition et est directement invocable ; en saisissant les autorités consulaires, les requérants ont entendu demander l'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour des raisons humanitaires et familiales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant tunisien, a épousé le 22 mai 2021 à Saint-Bonnet-de-Mure (Rhône) Mme D, ressortissante française. M. C a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès des autorités consulaires françaises à Tunis. Par une décision en date du 29 novembre 2021, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 17 février 2022, dont M. et Mme C demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de l'existence d'un faisceau d'indices précis et concordants attestant du caractère complaisant du mariage, contracté dans le but de faciliter l'installation en France du demandeur de visa qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 9 février 2020 et qui est signalé aux fins de non-admission au système d'information Schengen par la France.
3. D'une part, aux termes de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l'article R. 711-2. ".
4. D'autre part, il résulte des dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne, laquelle a expressément jugé que la durée d'une interdiction de retour devait " être calculée à partir de la date à laquelle l'intéressé a effectivement quitté le territoire des Etats membres " (26 juillet 2017, Ouhrami, C-225/16, point 58) que, si la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français est exécutoire à compter de sa notification, la durée fixée par cette mesure ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle l'obligation de quitter le territoire français a été exécutée.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu notifier, le 9 février 2020, l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Si cet arrêté indique que l'interdiction de retour sur le territoire français prend effet à compter de la notification de cette mesure d'éloignement, cette mention informe de ce que l'interdiction de retour est exécutoire dès sa notification et fait ainsi obligation de plein droit à son destinataire de s'abstenir de revenir en France pendant dix-huit mois à compter de la date de son départ effectif. Ainsi que l'atteste le tampon du passeport du demandeur de visa produit au dossier, M. C n'a procédé à l'exécution de la mesure d'éloignement précitée qu'à compter du 12 septembre 2021, date à laquelle il est retourné en Tunisie et qui constitue le point de départ du délai pendant lequel il lui est interdit de revenir sur le territoire français. En outre, il n'est ni établi ni même allégué que cette décision aurait été annulée par la juridiction administrative compétente ou abrogée par l'autorité préfectorale. Dans ces conditions, le délai prévu par la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français n'était pas écoulé à la date de la décision attaquée. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était tenue de rejeter le recours formé par M. C contre la décision de l'autorité consulaire lui refusant la délivrance du visa sollicité. Il en résulte que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, de l'irrégularité de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, de ce que celle-ci a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés comme inopérants.
6. En second lieu, la demande de M. C tendant à la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ne peut être regardée comme une demande tendant à l'abrogation auprès de l'autorité administrative compétente de l'interdiction de retour sur le territoire français pour des considérations humanitaires, au sens des dispositions de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C et Mme D épouse C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme D épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme E D épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Beyls, conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022.
La rapporteure,
H. A
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2204000Avocats intervenants
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TA445 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2204000_20221205
Données disponibles
- Texte intégral