TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204001_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 mars 2022 et le 21 octobre 2022, Mme D A, agissant en son nom et au nom des enfants C A, E A et F A, représentée par Me Béchaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française à Conakry en Guinée du 19 mai 2021 refusant de délivrer aux enfants C A, F A et E A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du recours administratif qu'elle a présenté ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal de faire délivrer les visas de long séjour sollicités aux enfants C A, E A et F A ou, à titre subsidiaire de réexaminer leur situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 800 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'erreur d'appréciation et d'erreur de fait dès lors que l'identité et le lien de filiation de ses trois enfants sont bien établis ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que les moyens de la requérante sont dépourvus de fondement. Par décision du 4 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lyon a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née en 1986, reconnue réfugiée en France par la Cour nationale du droit d'asile le 4 novembre 2019, demande au tribunal d'annuler la décision du 5 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité diplomatique française en Guinée refusant de délivrer aux enfants C A, E A et F A des visas de long séjour en qualité d'enfants de réfugiée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. S'il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a accusé réception du recours de Mme A le 12 août 2021 et qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande pendant deux mois, la décision expresse et ultérieure de la commission, datée du 5 janvier 2022, s'est substituée à cette décision implicite de sorte que les conclusions de la requérante, qui ne présente pas de moyens spécifiques à cette décision implicite, doivent être regardées comme n'étant dirigées qu'à l'encontre de cette dernière décision. 3. La commission s'est fondée pour rejeter le recours de Mme A sur les motifs tirés de ce que l'identité des demandeurs de visa et leur lien de filiation avec Mme A n'étaient pas établis. 4. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". Les articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l'article L. 561-4 de ce code, ajoutent respectivement que : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ", et que : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ". 5. L'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". 6. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 7. La commission retient que les actes de naissances produits pour les enfants C A, E A et F A " transcrits suivant jugements supplétifs rendus respectivement 13 ans, 7 ans et 5 ans après la naissance des demandeurs, et un an après l'obtention du statut de réfugiée par Mme D A, et la délivrance des passeports, ne sont pas conformes aux articles 184 et 204 du code civil guinéen. " Toutefois, ni la décision litigieuse, ni le mémoire en défense ne précisent en quoi les actes de naissance et les passeports des trois enfants entreraient en contradiction avec ces dispositions. Dans son mémoire en défense, le ministre indique que les jugements supplétifs concernant les trois enfants ont été rendus au mois de décembre 2020, " deux mois seulement avant le dépôt des demandes de visa mais un an après l'obtention du statut de réfugiée par Mme A ". Cette circonstance n'est toutefois pas de nature à priver d'authenticité les jugements supplétifs, dont l'objet même est de pallier l'absence de déclaration de naissance dans les délais légaux afin de permettre aux administrés de faire établir des actes au moment où ceux-ci en ont besoin. Le ministre soutient également que la numérotation et les dates des trois jugements supplétifs ne sont pas cohérentes entre elles dès lors qu'un des jugements, rendu le 16 décembre, porte le numéro 1718 alors que les deux autres, rendus le 3 décembre, portent les numéros 1719 et 1720. Cette seule circonstance n'est toutefois pas de nature à remettre en cause le caractère authentique des trois jugements. De même, la circonstance que le jugement supplétif du 16 décembre 2020 concernant Mme F A a été transcrit par deux actes datés tous deux du 28 décembre 2020 et portant des numéros différents ne suffit pas à faire regarder ce jugement comme inauthentique. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A a indiqué dans le formulaire de demande d'asile complété au mois de juin 2018 que C A était née le 6 août 2007, Aboubacar A le 17 septembre 2013 et F A le 13 octobre 2015. Ces mêmes informations, qui ressortent également des trois passeports des enfants, émis au mois de décembre 2019, ainsi que du formulaire de demande de réunification familiale complété au mois de mars 2021, correspondent bien à celles figurant sur les trois jugements supplétifs. Dans ces conditions, la requérante est bien fondée à soutenir qu'en refusant de tenir pour établies l'identité et la filiation de ses trois enfants, la commission a commis une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 5 janvier 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer les demandes de visa présentées pour les enfants C A, F A et E A. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Béchaux en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : La décision du 5 janvier 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer les demandes de visa présentées pour les enfants C, F et E A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Béchaux une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour Me Béchaux de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2204001_20221202
Données disponibles
- Texte intégral