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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204001_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2022 et le 26 janvier 2023, Mme A B, agissant au nom de sa mère, Mme D C, majeure protégée placée sous le régime de l'habilitation familiale générale, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a rejeté son recours contre la décision du 4 juillet 2022 en tant qu'elle a fixé à la somme de 679,52 euros le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie accordé à sa mère, Mme C, pour la période du 29 novembre 2021 au 29 janvier 2022 ; 2°) de rétablir Mme C dans le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile dont elle bénéficiait précédemment. Elle soutient que : - le président du conseil départemental de l'Aisne n'a pas porté une attention suffisante à sa demande ; - sa mère peut prétendre au maintien de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile dès lors que son placement en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) n'est que temporaire ; - dans une telle situation, le département de la Mayenne maintient l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile et la décision du président du conseil départemental de l'Aisne constitue une discrimination. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le président du conseil départemental de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, né le 20 décembre 1921, a été bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile à partir du 15 octobre 2019. Par une décision du 4 juin 2021, le président du conseil départemental de l'Aisne a fixé le montant mensuel de l'allocation à 918,41 euros. A la suite de l'hébergement de Mme C en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) le 29 novembre 2021, le président du conseil départemental de l'Aisne a, par une décision du 4 juillet 2022, admis l'intéressée au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement et a fixé à 679,52 euros le montant mensuel de cette allocation pour la période du 29 novembre 2021 au 29 janvier 2022. Mme B, habilitée à représenter sa mère, Mme C, majeure protégée placée sous le régime de l'habilitation familiale générale, a formé un recours contre la décision du 4 juillet 2022 en tant qu'elle a réduit le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie versée à sa mère. Le président du conseil départemental de l'Aisne a rejeté ce recours par une décision du 11 octobre 2022. Mme B demande l'annulation de cette décision et le rétablissement de Mme C dans le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile dont elle bénéficiait précédemment. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. En premier lieu, eu égard à l'office du juge de plein contentieux tel qu'il vient d'être énoncé au point précédent, la circonstance que le président du conseil départemental de l'Aisne n'aurait pas porté une attention suffisante à la situation de Mme C, ce qui n'est au demeurant pas établi, est sans influence sur la légalité de sa décision du 11 octobre 2022. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière. ". Aux termes de l'article L. 232-3 du même code : " Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale, sur la base de l'évaluation multidimensionnelle mentionnée à l'article L. 232-6. " En vertu de l'article L. 232-5 de ce code, sont considérées comme résidant à domicile pour l'application de l'article L. 232-3, les personnes accueillies au domicile d'un accueillant familial dans les conditions fixées par les articles L. 441-1 à L. 444-9 et celle hébergées dans une résidence autonomie. Selon l'article L. 232-8 du même code, lorsque la personne âgée est hébergée dans un EPHAD, une allocation personnalisée d'autonomie en établissement lui est versée, calculée en fonction de ses ressources. 5. Il résulte de ces dispositions que le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie diffère selon que son bénéficiaire réside à domicile, est accueillie au domicile d'un accueillant familial, réside dans une résidence autonomie ou qu'il est hébergé dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. 6. D'une part, il est constant que Mme C, précédemment accueillie au domicile de sa fille, est hébergée en EPHAD depuis le 29 novembre 2021. Par suite, quand bien même son séjour dans cet établissement était initialement temporaire, Mme C ne remplissait plus les conditions pour bénéficier de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile et entrait dans les prévisions de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles dès son arrivée dans l'établissement, le 29 novembre 2021. 7. D'autre part, à supposer que le département de la Mayenne maintiendrait l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile aux personnes âgées temporairement hébergées en EPHAD, ce qui n'est pas établi, le président du conseil départemental de l'Aisne a fait une exacte application de la loi en attribuant à Mme C l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement dès le 29 novembre 2021, date de son entrée dans l'établissement. Le moyen tiré de l'existence d'une discrimination doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental de l'Aisne du 11 octobre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, habilitée à représenter Mme D C, majeure protégée placée sous le régime de l'habilitation familiale générale, et au département de l'Aisne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La présidente, Signé M. DhiverLa greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204001 1
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Chronologie de l'affaire
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TA8022 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2204001_20230622
Données disponibles
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