TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 3 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2204001_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 13 décembre 2023, M. B A demande au tribunal :
1) d'annuler la décision du 5 avril 2022 portant sur un indu d'allocation de solidarité spécifique (ASS) pour la période du 1er au 7 mars 2022 d'un montant de 118,37 euros ;
2) d'enjoindre à Pôle emploi de réouvrir son accès à son espace sur le site internet ;
3) d'enjoindre à Pôle emploi de produire les éléments relatifs à son activité professionnelle non salariée ;
4) à titre subsidiaire, si la dette devait être maintenue, de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 73,51 euros au titre des frais engagés dans le présent litige ;
5) la mise en place d'un moratoire à raison de 10 euros par mois.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- Pôle emploi ne répond pas à ses courriers ou ne répond pas au sujet du courrier ;
- Pôle emploi disposait des attestations employeur avant la période de versement de l'indu et il a déclaré son activité dès qu'il l'a reprise ;
- il n'a pas travaillé en mars puisqu'il était en congé périscolaire du 1er au 6 mars et le restant du mois en arrêt maladie ;
- il n'a toujours pas de compte Pôle emploi et est resté inscrit uniquement pour un projet de formation professionnelle qui n'a pas abouti ; s'il n'avait plus de droit, il appartenait à Pôle emploi de ne plus lui verser l'ASS.
Par un mémoire en défense enregistrés le 16 septembre 2022, Pôle emploi Occitanie conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il soutient que :
- la décision du 24 juin 2022 s'est substituée à celle du 5 avril 2022, le recours de M. A dirigé contre la décision du 5 avril 2022 est donc irrecevable ;
- M. A ne pouvait pas percevoir de complément ASS pour la période du 1er au 7 mars 2022 car il était sous contrat de travail jusqu'au 25 mars 2022 ; M. A avait déjà cumulé l'ASS avec une rémunération pendant 3 mois pour la période de septembre à novembre 2021 ; l'absence de déclaration de travail a amené Pôle emploi à verser l'ASS pour la période du 1er au 7 mars 2022 ;
- M. A aurait pu utiliser un moyen de communication gratuit pour contacter Pôle emploi ;
- il ne s'oppose pas à la mise en place d'un échéancier, cela lui a d'ailleurs été proposé.
Par un courrier du 1er décembre 2023, le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'il était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. A tendant à la mise en place d'un échéancier de remboursement.
Un mémoire a été enregistré pour Pôle le 7 décembre 2023 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, a été entendu le rapport de M. C et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A s'est réinscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 7 juillet 2019. Il a bénéficié de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) à compter du 14 juillet 2019 pour une durée de 730 jours. Arrivant au terme de ses droits à l'ARE, M. A s'est vu ouvrir des droits à l'ASS à compter du 16 août 2021. Il a travaillé du 13 janvier 2022 jusqu'au 25 mars 2022. Pôle emploi a considéré qu'il avait travaillé du 1er au 7 mars 2022 et qu'il avait omis de le déclarer. Un trop-perçu a ainsi été généré. Par la décision attaquée du 24 juin 2022, Pôle emploi a confirmé le bien-fondé de l'indu.
Sur le bien-fondé de l'indu :
2. Aux termes de l'article R. 5425-2 du code du travail : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période ". Aux termes de l'article R. 5 411-6 du code du travail : " Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi ". Aux termes de l'article R. 5 411-6 du code du travail : " Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; 2° Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ; 3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ; 4° L'obtention d'une pension d'invalidité au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; 5° Pour le travailleur étranger, l'échéance de son titre de travail ".
3. En l'espèce, comme le fait valoir Pôle emploi, M. A ne pouvait pas percevoir de complément ASS pour la période du 1er au 7 mars 2022 car il était sous contrat de travail jusqu'au 25 mars 2022. M. A avait déjà cumulé l'ASS avec une rémunération pendant trois mois pour la période de septembre à novembre 2021. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 5425-2 du code du travail, M. A ne pouvait cumuler le bénéfice de l'ASS avec son salaire. La circonstance que Pôle serait responsable de l'indu en litige est sans incidence sur son bien-fondé.
Sur l'accès au compte sur le site de Pôle emploi :
4. M. A demande au tribunal d'enjoindre à Pôle emploi de rouvrir son espace sur son site internet. Toutefois, M. A ne justifie pas qu'il a pris contact avec le service de maintenance du site comme le faire valoir Pôle emploi. En conséquence, ces conclusions doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur la demande de production d'éléments de la part de Pôle emploi :
5. M. A demande au tribunal d'enjoindre à Pôle emploi de produire les éléments relatifs à son activité non salariée mentionnée dans le courrier du 5 avril 2022. Toutefois, et en tout état de cause, la production de ces éléments ne serait d'aucune utilité pour le présent litige dès lors que la décision prise sur recours de M. A, en date du 24 juin 2022, a rectifié le motif de l'indu, conséquence de l'exercice d'une activité salariée de M. A pour la période du 1er mars 2022 au 25 mars 2022, ainsi qu'il est établi par l'attestation employeur versée au dossier. Par suite, la demande susvisée de M. A doit, en tout état de cause, être rejetée.
Concernant la demande d'échéancier :
6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
7. M. A sollicite la mise en place d'un échéancier à raison de mensualités d'un montant de 10 euros par mois. Toutefois, M. A ne produit pas de décision de Pôle emploi lui refusant la mise en place d'un échéancier et Pôle emploi indique ne pas y être opposé. Dès lors, en l'absence de litige sur ce point, les conclusions de M. A tendant à la mise en place d'un échéancier, qui sont irrecevables, doivent être rejetées.
Sur la demande de remboursement des frais du procès :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
9. L'article 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mise à la charge de Pôle emploi, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 73,51 euros au titre des frais engagés par M. A dans le présent litige.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par Pôle emploi, la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à Pôle emploi Occitanie et au ministre en charge du travail.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
Alain C La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
DTA_2204001_20240103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel