TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204002_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. D, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son maintien en rétention administrative.
M. D soutient que :
- la décision attaquée a été adoptée par une autorité incompétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré 7 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Mme C a été désignée par le président du tribunal comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 19 octobre 2022, présenté son rapport et entendu les observations orales :
- de Me Larousse, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête ;
- et de M. D ;
Le préfet n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 2 juin 1988, est, selon ses dires, entré sur le territoire français en décembre 2018. Par un arrêté du 5 juillet 2020, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement du 1er septembre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête présentée par M. D aux fins d'annulation de ces décisions. Le 21 avril 2021, il a été condamné par le tribunal judiciaire de Rouen à 18 mois d'emprisonnement pour des faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, violence par une personne en état d'ivresse et agression sexuelle par une personne en état d'ivresse. Par un arrêté du 9 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. La requête présentée par M. D aux fins d'annulation de ces décisions a été rejetée en raison de sa tardiveté par ordonnance du 5 octobre 2022. Le 5 octobre 2022, alors qu'il était en rétention administrative, il a présenté une demande d'asile. Par un arrêté du 5 octobre 2002, le préfet de la Seine-Maritime l'a maintenu en rétention en vertu de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2. En premier lieu, par un arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à
Mme A F, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer notamment, en l'absence de Mme B E, cheffe du bureau de l'éloignement, la décision attaquée qui relèvent des attributions de ce bureau. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui ont conduit à son adoption. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / () ".
5. M. D soutient qu'il a des craintes réelles, sérieuses, et actuelles en cas de retour en Algérie, a exprimé ses craintes dès son audition, et dispose d'attaches en France dès lors qu'il réside chez sa sœur. Il est toutefois constant que le requérant déclare résider en France depuis 2018 et n'avoir jamais présenté de demande d'asile avant celle présentée en rétention le 5 octobre 2022, quelques jours après avoir introduit une requête contre la mesure d'éloignement adoptée à son encontre le 9 juin 2022. Il n'établit ni n'allègue que sa volonté de demander l'asile reposerait sur des éléments dont il n'avait pas connaissance au cours de ses années de présence en France. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2022 par le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son maintien en rétention administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D, et au préfet de la Seine-Maritime.
Lu en audience publique le 19 octobre 2022.
La magistrate désignée,
C. C
La greffière,
S. DANET
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2204002_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel