TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2204002_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet 2022 et 16 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Jean-Philippe Pazzano, avocat au Barreau de Nice : * doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 3 mai 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; * demande au tribunal : * d'enjoindre à l'État de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; * de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. * condamner l'État aux entiers dépens. Mme C soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation Par mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2014 qui fixe, en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation ; * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendu au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * les observations de Mme B, pour le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 février 2022, Mme C a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour logement non décent en étant en situation de handicap ou avec une personne handicapée à charge ou avec un enfant mineur à charge. Par décision en date du 3 mai 2022, la commission a rejeté sa demande au motif que si la requérante déclare son logement non décent, elle ne justifie d'aucune démarche engagée auprès des autorités compétente et ce malgré l'appel de pièce en date du 28 février 2022, qu'elle ne justifie pas de son jugement de divorce ni d'une attestation de saisine du juge au affaires familiales et qu'elle n'a pas produit la copie de son bail réclamé par courrier en date du 28 février 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 3 mai 2022. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " et aux termes du premier alinéa du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie, sans condition de délai, () lorsque le demandeur est logé dans des locaux () ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () " Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département () / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / () -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 4. Mme C soutient qu'elle rentre dans les prévisions des dispositions mentionnées au point 2 ci-dessus pour avoir effectué plusieurs demandes de logement social depuis un délai anormalement long, occuper un appartement manifestement insalubre et avoir de faibles ressources. Cependant, en premier lieu, la requérante produit la copie d'une première demande de logement social en date du 4 mai 2021 soit, à la date de la décision attaquée, dans un délai inférieur à celui de 45 mois prévu par l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2014. En deuxième lieu, Mme C ne démontre pas l'état d'insalubrité du logement qu'elle occupe en se bornant à produire un courrier en date du 23 juin 2021 adressé à la société bailleresse l'informant d'importants problèmes de moisissures dans les parties communes et privatives et un certificat médical d'un généraliste en date du 11 janvier 2021 qui évoque " un appartement humide avec des champignons sur les murs " sans qu'il soit établi ni même allégué qu'il a procédé lui-même à ces constatations. En troisième lieu, la requérante ne démontre pas avoir de faibles ressources en se bornant à produire, pour le mois de septembre 2021, un avis d'échéance de loyer d'un montant de 107,95 euros et une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes d'un montant de 1 059,73 euros. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission de médiation a fait de sa situation une appréciation manifestement erronée. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 3 mai 2022 ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 6. Mme C, pour le compte de qui les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle qui lui a été allouée et Me Pazzano, avocat de la requérante, n'a pas demandé, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la mise à la charge de l'État de la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, en tout état de cause, les conclusions de Mme C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions tendant à ce que l'État soit condamné aux dépens 7. Aux termes des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'État peut être condamné aux dépens ". 8. Aucune des mesures d'instruction visées par ces dispositions n'ayant été décidée, les conclusions tendant à ce que l'État soit condamné aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé D. FAŸLa greffière, signé C. BERTOLOTTI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2204002_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel