TA38Juge unique 1Juge unique 1
TA38 · Juge unique 1 — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204003_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, Mme C B, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, ou subsidiairement de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
- Elle a droit de se maintenir sur le territoire national, la demande d'asile de son enfant n'a pas encore été traitée et elle a déposé une demande de titre de séjour ;
- L'arrêté méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- L'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée au regard des critères de l'article L. 612-10 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l'arrêté a été retiré.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 juillet 2022 à 11h30 au cours de laquelle Mme A a présenté son rapport en l'absence des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise, est entrée en France le 20 mai 2019. A la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet de la Haute-Savoie a par l'arrêté attaqué, obligé la requérante à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. L'arrêté en litige a été retiré par un arrêté du 19 juillet 2022. A la suite de l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet la requérante n'a fait valoir aucune circonstance pouvant justifier le maintien des conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté initial. Par suite, il n'y a plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de ces conclusions. Pour les mêmes motifs, il n'y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fins d'injonction.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au conseil de la requérante la somme qu'il réclame en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2022 du préfet de la Haute-Savoie.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Blanc et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
J. A
La greffière,
V. Joly
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204003Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3821 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204003_20220721
TA931 août 2025
ORTA_2204003_20250801Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2204003_20220721
Données disponibles
- Texte intégral