TA697ème chambre7ème chambreRejet
TA69 · 7ème chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204003_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 mai et 30 octobre 2022 et les 9 février et 6 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Lulé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel la préfète de la Loire a mis en demeure les personnes occupant sans droit ni titre le logement situé 15 rue Couturier - 1er étage à Saint-Etienne et appartenant à M. C de quitter ces lieux, dans un délai de 48 heures, et décidé qu'à l'expiration de ce délai, il serait procédé sans délai à l'évacuation forcée des occupants ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l'État. M. B soutient que : - il a occupé sans droit ni titre le logement, objet de l'arrêté, et dispose dès lors d'un intérêt à agir à son encontre ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la préfète a commis une erreur d'appréciation des faits en estimant que le logement constituait le domicile de M. C ; - la préfète a commis une erreur de droit, dès lors que l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 modifiée ne permet d'engager une procédure de mise en demeure qu'à la condition que le logement occupé constitue le domicile d'autrui ; la notion de domicile ne s'étend pas à l'ensemble des biens immobiliers d'un propriétaire ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - M. B ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; - en tout état de cause, les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertolo, - les conclusions de M. Pineau, rapporteur public, - et les observations de Me Lulé, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui exerce la profession d'animateur de séjours adaptés pour les jeunes, s'est retrouvé dépourvu de ressources à l'occasion de la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19 et a dû quitter son appartement faute de pouvoir s'acquitter de son loyer. Hébergé chez des connaissances jusqu'au 11 avril 2022, il s'est ensuite introduit dans un logement vide au 15 rue vaillant couturier - 1er étage, à Saint-Etienne, bien immobilier appartenant à M. C qui était loué jusqu'au 1er avril 2022. Compte tenu de cette occupation illicite, M. C a sollicité de la préfète de la Loire la mise en œuvre de la procédure d'expulsion administrative prévue à l'article 38 de la loi du 5 mars 2007. Par un arrêté du 6 mai 2022, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète de la Loire a mis en demeure les personnes occupant sans droit ni titre le logement situé 15 rue Couturier - 1er étage à Saint-Etienne de quitter les lieux, dans un délai de 48 heures, et décidé qu'à l'expiration de ce délai, il serait procédé sans délai à l'évacuation forcée des occupants. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dans sa rédaction alors applicable : " En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui, qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale, à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé ou toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci peut demander au préfet de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire. / La décision de mise en demeure est prise par le préfet dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l'existence d'un motif impérieux d'intérêt général peuvent amener le préfet à ne pas engager la mise en demeure. () ". La procédure ainsi instituée ne peut être mise en œuvre que pour évacuer les occupants sans titre des logements utilisés comme domicile par leur propriétaire ou un locataire. 3. Il est constant que M. B s'est introduit à compter du 11 avril 2022, de manière illicite dans un appartement ne lui appartenant pas et s'y est maintenu sans droit ni titre. Toutefois, la locataire en place avait quitté le logement le 1er avril 2022 et était libre de tout occupant au moment où M. B s'y est installé, de sorte qu'il ne pouvait être qualifié de " domicile d'autrui " au sens et pour l'application des dispositions alors applicables de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007. Par suite, la préfète de la Loire ne pouvait légalement faire usage du pouvoir qu'elle tire de ces dispositions pour mettre en demeure M. B de quitter ce logement, la circonstance que M. B l'ait occupé de manière illicite étant à cet égard sans incidence. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2022 de la préfète de la Loire. Sur les frais liés à l'instance : 5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lulé, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à ce dernier de la somme de 1 200 euros D É C I D E Article 1er : L'arrêté du 6 mai 2022 de la préfète de la Loire est annulé. Article 2 : L'État versera à Me Lulé une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire. Copie en sera adressée à Me Lulé. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2023, où siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. Le rapporteur, C. Bertolo La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2204003_20231120
Données disponibles
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