TA76Juge UniqueJuge UniqueDésistement
TA76 · Juge Unique — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204004_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, Mme C, représentée par la SELARL EDEN avocats, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 31 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert en Autriche ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de l'admettre à déposer sa demande d'asile en France et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 7 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1991 ou à titre subsidiaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
- la juridiction doit se livrer à un examen ex nunc de la décision contestée et tenir compte des éléments postérieurs à la décision ;
- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il appartiendra au préfet de justifier de l'existence et de la régularité de la demande adressées aux autorités autrichiennes, ainsi que la réponse qui aurait été faite par les autorités autrichiennes ;
- il a été pris sans examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Un mémoire en production de pièces, enregistré le 14 octobre 2022, a été produit par le préfet de la Seine-Maritime.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Mme A a été désignée par le président du tribunal comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 17 octobre 2022, présenté son rapport et entendu les observations orales :
- de Me Souty, représentant la requérante, assistée de. Mme B interprète, qui précise que la requérante entend se désister de sa requête ;
- et de Mme C, qui confirme sa volonté de se désister de sa requête.
Le préfet n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante soudanaise, née le 8 janvier 1981 en Arabie Saoudite, est entrée sur le territoire français munie d'un visa court séjour. Elle s'est présentée à la préfecture de Seine-Maritime afin de déposer une demande d'asile. La consultation du fichier Visabio a révélé que son visa, valable jusqu'au 19 juin 2022, a été délivré par l'Autriche. Par arrêté du 31 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision portant transfert aux autorités autrichiennes. Par la requête susvisée, Mme C a sollicité l'annulation de l'arrêté du 31 août 2022.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de Mme C à l'aide juridictionnelle.
Sur le désistement :
3. Au cours de l'audience publique, Mme C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à la SELARL EDEN Avocats, et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
La magistrate désignée,
Signé :
C. A
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2204004_20221018
Données disponibles
- Texte intégral