TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204004_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, M. A B, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les articles 7 quater et 10 de l'accord franco-tunisien ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D ;
- les observations de Me Lutran substituant Me Navy, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 29 mai 1997, a obtenu un visa long séjour valable du 1er mars 2021 au 1er mars 2022 en qualité de conjoint de ressortissante française et a sollicité, le 19 janvier 2022 un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 7 quater et 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par un arrêté du 28 avril 2022, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé, pour le préfet du Pas-de-Calais et par délégation, par M. E C, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, qui était compétent pour ce faire en vertu d'un arrêté n° 2022-10-03 du 13 janvier 2022, publié le 17 janvier 2022 au recueil spécial n° 11 des actes administratifs des services de l'Etat dans le Pas-de-Calais. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige doit être écarté.
3. En second lieu, les décisions attaquées refusant un titre de séjour et octroyant un délai de départ volontaire de trente jours mentionnent tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé pour les édicter. Elles sont ainsi suffisamment motivées pour l'application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, l'obligation de quitter le territoire français ayant étant prise en conséquence d'un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions précitées doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Aux termes de l'article 10 de cet accord : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français () ". L'article 11 de cet accord stipule également que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 () ". Les stipulations précitées de l'accord franco-tunisien ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant tunisien la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
5. En l'espèce, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté la demande de titre de séjour de M. B au seul motif de la menace à l'ordre public que constitue sa présence en France dès lors que l'intéressé a été interpellé le 5 janvier 2021 pour conduite d'un véhicule sans permis puis le 21 novembre 2021 pour délit de fuite après un accident, conduite en état d'alcoolémie et conduite sans permis. En se bornant à soutenir de manière générale qu'il remplit les conditions fixées par les articles 7 quater et 10 de l'accord franco-tunisien pour obtenir un titre de séjour, M. B ne conteste pas utilement le motif qui lui a été opposé par l'autorité préfectorale pour lui refuser un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles précités de l'accord franco-tunisien ne peut être qu'écarté.
6. En second lieu, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, en se bornant à citer les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à en invoquer la méconnaissance de manière sommaire, M. B n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Celui-ci doit, dès lors, être écarté.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'entrée sur le territoire français de M. B est récente, celui-ci étant entré en dernier lieu en France le 28 mai 2021. Il n'est marié avec une ressortissante française que depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée et il n'établit pas, par les pièces qu'il verse au dossier et constituées uniquement d'attestations de proches, que leur vie commune serait antérieure au mariage. Par ailleurs, M. B est sans enfant et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 22 ans. En outre, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France, a été condamné pénalement pour conduite d'un véhicule sans permis et est également connu des services de police pour des faits de délit de fuite et de conduite en état d'ivresse dont il n'a pas contesté la matérialité. Dans ces conditions, en dépit des témoignages de son épouse ainsi que de sa belle-mère, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée porte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été édictée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
10. En second lieu, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
12. En second lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
13. Si M. B fait valoir qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine sans être soumis à des traitements contraires aux stipulations citées au point précédent, il n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait ces mêmes stipulations doit être écarté en tant qu'il est dépourvu des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Liénard, conseiller,
- Mme Leclère, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023.
Le rapporteur,
Signé
Q. LIENARD
Le président,
Signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
Signé
M. F
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais ce en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2204004_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel