TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204004_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'autorité de chose jugée attachée à un jugement n° 2202212 du 29 septembre 2022 du tribunal administratif d'Amiens ayant annulé l'arrêté de la préfète de l'Oise du 8 juin 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit dès lors qu'ayant entendu saisir la préfète d'une demande au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, sa demande n'a pas été examinée au regard des dispositions concernées ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Menet, premier conseiller, - et les observations de Me Basili pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 10 décembre 2002, a sollicité le 1er octobre 2021 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié à titre exceptionnel " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 juin 2022, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. Par un jugement n° 2202212 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté de la préfète de l'Oise et lui a enjoint de réexaminer la demande de l'intéressé. Par un arrêté du 1er décembre 2022 dont M. A demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 3. Si M. A soutient que les décisions contestées sont insuffisamment motivées, il ressort des pièces du dossier qu'elles comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles font état de la situation personnelle et administrative de M. A sur le territoire français en indiquant notamment qu'aucun motif humanitaire ou exceptionnel n'était établi au soutien de sa demande. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées ne peut qu'être écarté. 4. Il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté que la préfète de l'Oise n'aurait pas procédé, pour toutes ses décisions, à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation de M. A. 5. En second lieu, l'autorité de chose jugée s'attachant au dispositif d'un jugement, devenu définitif, annulant une décision administrative ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, l'administration puisse prendre une décision identique. 6. Par un jugement n° 2202212 du 29 septembre 2022, devenu définitif, le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, annulé l'arrêté de la préfète de l'Oise par lequel elle a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure pour défaut d'examen de la demande de l'intéressé sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, enjoint à la préfète de l'Oise de réexaminer la demande de l'intéressé. Après un réexamen de la demande de l'intéressé sur le fondement précité, la préfète de l'Oise a pris l'arrêté en litige. Celui-ci ayant été pris sur des motifs différents, M. B ne peut valablement soutenir que la préfète de l'Oise a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 29 septembre 2022. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 7. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 8. M. A se borne à soutenir qu'il entendait former une demande d'admission exceptionnelle au séjour sans faire état d'aucune considération humanitaire ou justifier de motifs exceptionnels au soutien de sa demande. La production d'une attestation de prise en charge par l'aide sociale à l'enfance à compter du 14 septembre 2018, d'une promesse d'embauche datée du 29 novembre 2022 pour un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2023 et la production d'un certificat d'examen de conduire ne sont pas des éléments suffisants permettant de conclure qu'il réunit les conditions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé à la préfète de l'Oise la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Par suite, et alors que la décision contestée n'a pas été prise sur ce fondement, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration. Les conclusions aux fins d'injonction doivent dès lors également être rejetées. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète de l'Oise et à Me Tourbier. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 2 mars 2023. Le rapporteur, Signé M. Menet Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA802 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2204004_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel