TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204005_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, Mme A E B, représentée par Me Almairac, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son avocate, Me Almairac, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet a omis de viser l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et son avenant du 25 février 2008 ; - elle est entachée d'erreurs de fait en ce que le préfet fonde sa décision sur des faits qui ne correspondent pas à la réalité de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et R. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B a été admis au bénéfice de l'aide juridique totale par une décision du 29 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et son avenant du 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.7 32-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Petit, substituant Me Almairac, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sénégalaise né le 13 janvier 1997, a sollicité le 15 juillet 2021 le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Par arrêté en date du 25 avril 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par le bénéficiaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclarées accomplir. Il appartient, dès lors, à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études. 4. Selon les mentions de l'arrêté attaqué, le préfet des Alpes-Maritimes indique que Mme B a été ajournée en licence III biologie au titre de l'année 2020-2021, qu'elle a changé d'orientation chaque année, sans justifier ces changements et que le renouvellement d'une carte de séjour étudiant est subordonné au sérieux, à la présence aux examens et à la réalité des études suivies. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, au titre de sa scolarité, Mme B a obtenu au cours de l'année 2020-2021 une Licence " Sciences de la vie " à l'Université Côte d'Azur et qu'elle n'a changé d'orientation qu'une seule fois au cours de ses études. Par ailleurs, il ressort des relevés de notes de l'année scolaire 2018-2019 à 2021-2022 de la requérante, qu'elle s'est présentée à l'ensemble de ses examens universitaires de chaque année et de chaque semestre. En outre, il ressort d'une attestation datée du 6 juillet 2022 de M. C, Maître de Conférence au sein l'Université Côte d'Azur que son passage en L1 Sciences et Technique est un complément de formation en mathématiques et informatique visant à améliorer ses chances d'intégrer un Master. Ainsi, nonobstant la circonstance que Mme B se soit réorientée après sa première année de Licence au titre de l'année 2018-2019, les pièces du dossier indique toutefois une progression durant tout son parcours universitaire et une poursuite d'études en Master " Méthodes informatiques et statistiques pour les omics " au titre de l'année universitaire 2022-2023 à l'Université de Lille. Dès lors, la réalité et le sérieux de ses études sont établis à la date de l'arrêté attaqué. Ainsi, eu égard à l'ensemble de ces faits énoncés par la requérante qui ne sont pas contestés par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 25 avril 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et celle fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu et au vu de l'examen de l'ensemble des moyens soulevés, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à la requérante d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer ce titre à Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu toutefois d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et dès lors que Me Almairac a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au profit de Me Almairac au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé à Mme B la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Almairac une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E B, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé V. D L'assesseure la plus ancienne, Signé D. Gazeau La greffière, Signé B.P Antoine La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2204005_20221124
Données disponibles
- Texte intégral