TA78Président LE GARSPrésident LE GARS
TA78 · Président LE GARS — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204005_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui restituer son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne vise ni le texte réprimant l'infraction, ni les faits qui fonderaient cette infraction ; - elle méconnaît le principe du contradictoire prévu par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations préalablement à son édiction ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 221-13 du code de la route dès lors qu'elle ne précise pas la nature des examens médicaux auxquels il doit se soumettre ; - elle est illégale dès lors qu'elle ne comporte aucune indication sur le cinémomètre qui a servi à le contrôler, ni sur son homologation et donc sa fiabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été contrôlé le 7 mai 2022 à 21 heures 40 sur la route nationale 6 à hauteur de Quincy-sous-Sénart alors qu'il conduisait à une vitesse enregistrée de 141 km/h, retenue à 133 km/h, sur un axe routier où la vitesse de circulation est limitée à 90 km/h. Par arrêté du 9 mai 2022 dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. 2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose: " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration: " La motivation exigée () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué vise les dispositions du code de la route dont il fait application, dont l'article L. 224-2 de ce code, et mentionne que M. B a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire. Il précise que l'intéressé a été contrôlé pour un excès de vitesse de plus de 40 km/h et qu'il constitue un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route ainsi que pour lui-même. L'arrêté comporte donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond à l'obligation de motivation résultant des dispositions précitées. La circonstance que l'arrêté ne mentionne que la vitesse retenue et non la vitesse constatée est sans incidence sur la légalité de l'acte dès lors que, d'une part, l'excès de vitesse de plus de 40 km/h est indiqué et, d'autre part, l'avis de rétention qui a précédé la mesure de suspension de permis dont a été destinataire l'intéressé faisait mention de la vitesse constatée et de la vitesse retenue. Par suite, le moyen d'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / () / 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ". L'article L. 224-2 du même code dispose : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : /()/ 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 sont définies à l'article L. 122-1 du même code. 5. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur à l'origine d'un excès de vitesse de plus de 40 km/h retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été contrôlé alors qu'il roulait à 133 km/h sur un axe routier limité à 90 km/h et a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire. Pour faire usage de la possibilité qu'il tenait de l'article L. 224-2 du code de la route de suspendre son permis de conduire pour une durée de quatre mois, le préfet de l'Essonne, compte tenu du délai de 72 heures dans lequel s'exerçait son action, n'était pas tenu de suivre la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 221-13 du code de la route, dans sa rédaction issue du décret du 3 novembre 2017 : " Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite : / 1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ; / 2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction du droit de conduire ; / 3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus. ". 8. Il résulte des mentions de l'arrêté attaqué, dont la version intégrale a été produite en défense, que le préfet de l'Essonne a, en application de l'article R. 221-13 du code de la route, subordonné la restitution de son permis de conduire au requérant à une visite médicale favorable devant le médecin agréé, un mois avant la fin de la mesure de suspension. Par suite, M. B a reçu les informations relatives à la nature des examens médicaux qu'il devait passer et le délai dans lequel ils devaient être effectués afin de pouvoir récupérer son permis de conduire à l'échéance prévue. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 221-13 du code de la route doit être écarté. 9. En dernier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la décision de suspension ou l'avis de rétention de permis de conduire sur lequel est fondée la décision de suspension contestée mentionnent les informations relatives à l'identification de l'appareil utilisé pendant le contrôle ainsi que sa date et ses conditions de vérification et d'homologation. Par suite, le moyen soulevé sur ce point doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. Le magistrat désigné, signé J. C La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président LE GARS
- Formation
- Président LE GARS
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2204005_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel