TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2204007_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, et un nouveau mémoire enregistré le 13 décembre 2022, M. B A représenté par Me Traoré, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée au regard du procès-verbal d'interpellation ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; il est entré en France en 2018 ; il y a placé le centre de ses intérêts privés et familiaux ; il a une activité professionnelle ; il s'est inscrit à l'école des adultes pour une formation en alphabétisation et une remise à niveau en français ; - il peut bénéficier d'un titre de séjour salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision d'interdiction de retour est illégale du fait qu'il n'a pas commis d'infraction ; il n'a pas déposé de demande infondée ou frauduleuse ; son pays d'origine est confronté à une situation de guerre ; une obligation de quitter le territoire français sans délai entraine la rupture de son contrat de travail ; l'interdiction de retour est illégale du fait qu'elle est fondée sur la décision de refus de départ volontaire elle-même illégale ; La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire ; Vu : - l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 18 avril 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique tenue le 19 avril 2023 en présence de Mme Riellant, greffière d'audience le rapport de M. Guillou, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 15 décembre 1995 à Manthai (Mali), est entré en France selon ses déclarations en 2018 et se maintient irrégulièrement depuis cette date sur le territoire. Par arrêté du 18 avril 2022, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 18 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (). ". 3. M. A ne justifie pas être entré régulièrement en France ni être titulaire d'un titre de séjour ; il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. L'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, sur lesquels la préfète du Val-de-Marne s'est fondée pour l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne se serait crue en situation de compétence liée au regard du procès-verbal d'interpellation de M. A. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu'il y vit depuis son entrée en 2018 : il a une activité professionnelle ; il s'est inscrit à l'école des adultes pour une formation en alphabétisation et une remise à niveau en français ; toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a travaillé en qualité de menuisier que d'octobre 2019 à octobre 2020 en contrat à durée indéterminée à temps complet ; il a ensuite signé à compter du 1er mars 2022 un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent de nettoyage et produit des bulletins de salaire d'un montant mensuel inférieur à 155 euros ; il n'est donc pas fondé à se prévaloir d'une insertion professionnelle inscrite dans la durée et dans la stabilité ; de plus, s'il se prévaut de ses expériences professionnelles, ces dernières sont exercées en toute illégalité ; M. A est célibataire et sans charge de famille en France et il ne soutient ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence au moins jusqu'à l'âge de 23 ans ; ainsi le requérant ne justifie pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqué par le requérant en faisant état de la situation au Mali est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui n'a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, lequel est déterminé par une décision distincte. 9. M. A ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que lesdites dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " ; aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 12. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l'interdiction doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 13. L'obligation de quitter le territoire français prise par la préfète du Val-de-Marne n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour doit être écarté. 14. Compte tenu de la durée de présence en France du requérant, des conditions de son séjour en France mentionnés au point 7, de l'absence de liens personnels et familiaux dont il peut se prévaloir, la préfète du Val-de-Marne a pu, sans commettre d'erreur de droit, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans quand bien même, il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ni ne présente une menace pour l'ordre public. 15. Il résulte ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour de deux ans. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté du 18 avril 2022 de la préfète du Val-de-Marne doivent être rejetées et par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : J-R GuillouLa greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2204007
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2204007_20230706
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