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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204007_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 décembre 2022 et 17 février 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 1 138,37 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 31 mars 2022, et de lui accorder une remise totale de cette dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi : elle a reçu un courrier en avril 2022 l'informant de son droit à l'erreur et a toujours déclaré ses revenus chaque trimestre ; - elle est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. Wavelet a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 6 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a notifié à Mme A un indu de prime d'activité d'un montant de 1 138,37 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 31 mars 2022. Mme A a sollicité une remise gracieuse de cette dette et, par une décision du 2 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a rejeté sa demande. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 de ce code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Pour solliciter la remise de sa dette, Mme A soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire et que l'indu de prime d'activité qui lui a été notifié pour un montant de 1 138,37 euros dépasse ses capacités contributives. Toutefois, en se bornant à produire son avis d'impôt établi en 2022 sur les revenus de 2021, la requérante établit seulement ses allégations concernant ses ressources mensuelles, constituées d'un salaire à hauteur de 1 911 euros et d'une pension alimentaire perçue à hauteur d'un montant de 150 euros porté à 200 euros depuis septembre 2022 selon ses précisions qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, outre la perception de la prime d'activité. En revanche, malgré le formulaire qui lui a été adressé par le tribunal notamment à cette fin, elle ne produit aucun document ou justificatif permettant d'établir ses allégations selon lesquelles ses charges fixes s'élèveraient à 1 118 euros par mois. Dans ces conditions, quelle que soit la bonne foi de l'intéressée quant à ses déclarations à l'origine de l'indu, et eu égard en tout état de cause au rapport entre les montants mensuels allégués de ses ressources et charges fixes, Mme A, dont le quotient familial pris en compte par la CAF s'élevait par ailleurs en décembre 2022 à 941 euros, ne peut être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité telle que le remboursement de sa dette de prime d'activité, d'un montant de 1 138,37 euros, excéderait ses capacités contributives. Le cas échéant, si elle s'y croit fondée, il est loisible à l'intéressée de solliciter, auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne, un échelonnement du paiement de sa dette adapté à sa situation financière. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 2 décembre 2022 de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne ni à ce qu'une remise gracieuse de sa dette lui soit accordée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé F. Wavelet Le greffier, Signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2204007_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel