TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204008_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, Mme D C épouse B, représentée par Me Le Sagère, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché par l'incompétence de son auteur ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des considérations humanitaires exceptionnelles, sa fille risquant l'excision en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. La préfète de Vaucluse fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 14 mai 1984, déclare être entrée en France en juin 2019. Elle a sollicité le 26 avril 2022 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2022 de la préfète de Vaucluse lui refusant le droit au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture, qui disposait, aux termes de l'arrêté n° 84-2022-09-01-000005 de la préfète de Vaucluse du 1er septembre 2022 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 84-2022-083 du 1er septembre 2022, d'une délégation à l'effet de signer notamment tous arrêtés ou décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, à l'exception des arrêtés et décisions de désaffectation des lieux cultuels et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte, les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles la préfète de Vaucluse s'est fondée pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. Mme B soutient être arrivée sur le territoire français en juin 2019, être mariée avec un compatriote et avoir donné naissance à une enfant sur le territoire français le 11 juillet 2022. Alors que Mme B déclare résider de manière continue en France depuis 2019 et y avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux, les pièces versées à l'instance ne permettent pas d'établir une telle présence sur le territoire français, la requérante produisant, pour l'essentiel, plusieurs contrats saisonniers de quelques jours, une facture SFR émise le 6 novembre 2022, une attestation émise le 1er octobre 2022 concernant son contrat souscrit avec ENGIE le 28 février 2022 et les pages de vaccination du carnet de santé de son enfant. Elle ne justifie pas non plus d'une insertion socio-professionnelle notable en France et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels il a été pris. 6. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 7. Eu égard à la situation personnelle et familiale de Mme B, telle qu'analysée au point 5, la préfète de Vaucluse n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que l'intéressée ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considération humanitaire au sens de ces dispositions, ni entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation à cet égard. 8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Il ressort des pièces du dossier que si la requérante fait valoir que sa petite fille risque une excision dans son pays d'origine, il lui appartient en sa qualité de mère, opposée selon ses écritures à cette mutilation, de la refuser dans le cas de son propre enfant. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation des stipulations précitées, et de l'erreur manifeste à cet égard dans l'appréciation des conséquences d'un refus de régularisation, doivent être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à contester l'arrêté préfectoral dont elle a fait l'objet le 28 septembre 2022. 11. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse B, à Me Le Sagère et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La rapporteure, K. A Le président, J. B. BROSSIER La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2204008_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel