TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204009_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. F A, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de 15 jours, subsidiairement de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle se fonde sur une décision illégale ; - elle est disproportionnée. Sur l'assignation à résidence : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle se fonde sur une décision illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. G E en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. G E a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'obligation de quitter le territoire français : 1. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée. Le moyen doit être écarté. 2. En deuxième lieu, si M. A invoque la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France au mois d'octobre 2021, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 février 2022, et qu'il ne justifie d'aucune attache particulière en France ni de quelconques liens susceptibles de protection. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 3. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et en toute hypothèse ne peut qu'être écarté, n'étant assorti d'aucun élément. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 5. En deuxième lieu, dès lors que, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 2, M. A ne justifie d'aucune circonstance ni attache particulières en France. Dans ces conditions, il n'est pas établi qu'en fixant à un an, sur les deux années possibles, la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur d'appréciation. Le moyen doit être écarté. Sur l'assignation à résidence : 6. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme C B, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et cheffe du bureau de l'admission au séjour de la préfecture, et en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme H D, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas la décision contestée. Par suite, le moyen doit être écart 7. En deuxième lieu, Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation ainsi que par voie de conséquence celles à fin d'injonction et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le magistrat désigné, L. E La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2204009_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel