TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204009_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2022, M. A C, représenté par Me Girsch, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet de Côte d'Or a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de Côte d'Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de travailler, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Girsh, conseil de M. C, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre : - elle a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas produit la délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut sérieux d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas produit la délégation de signature ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le préfet de Côte d'Or conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 août 2022. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 3 août 2000, est entré sur le territoire national le 5 octobre 2019 muni de son passeport revêtu d'un visa de type D portant la mention " étudiant " valable du 1er octobre 2019 au 1er octobre 2020. Le requérant a sollicité, le 30 novembre 2020, auprès du préfet de Côte d'Or le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 29 avril 2022, le préfet de Côte d'Or a refusé de lui renouveler le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 9 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 21-2022-020 le 11 mars 2022, le préfet de Côte d'Or a donné délégation à M. Frédéric Carre, secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Côte-d'Or à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de Côte d'Or a procédé, avant de prendre la décision litigieuse, à un examen particulier des éléments qui caractérisent la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / (). Le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. Dès lors, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement des études. 6. Il ressort des pièces du dossier que, dès son entrée en France, M. C s'est inscrit en première année de licence de sociologie à l'université de Bourgogne au titre de l'année 2019/2020. Ayant été ajourné, il s'est réinscrit pour l'année universitaire 2020/2021, laquelle n'a pas davantage été fructueuse. M. C s'est alors orienté en première année du brevet de technicien supérieur (BTS) management commercial au titre de l'année 2021/2022, formation pour laquelle il a obtenu pour le premier semestre une moyenne générale de 7,84 sur 20. Dès lors, alors même que M. C fait état de difficultés personnelles à suivre ses études dans le contexte de la crise sanitaire, eu égard aux faibles résultats obtenus par le requérant depuis son arrivée sur le territoire national, M. C ne peut être regardé comme établissant le caractère réel et sérieux de ses études. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En cinquième lieu, si M. C soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant atteinte à sa vie privée et familiale en France, ce moyen est inopérant à l'encontre du refus de délivrance d'un titre de séjour demandé sur le seul fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, si M. C allègue que sa famille réside en France, il n'apporte aucun élément permettant de justifier son allégation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Côte d'Or aurait entaché la décision contestée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 avril 2022 par laquelle le préfet de Côte d'Or lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". En se bornant à alléguer, sans l'établir, que sa famille réside en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite ce moyen doit être écarté. 12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Côte d'Or aurait entaché la décision contestée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 avril 2022 par laquelle le préfet de Côte d'Or l'a obligé à quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination : 14. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté. 15. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 16. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si le requérant soutient que ces stipulations ont été méconnues par l'autorité préfectorale, il n'assortit son moyen d'aucune précision ni d'aucun élément de preuve susceptible de venir au soutien de son allégation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 avril 2022 par laquelle le préfet de Côte d'Or a fixé le pays de destination. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2022 du préfet de Côte d'Or. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de Côte d'Or et à Me Girsch. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Riou, président, Mme Varenne, première conseillère, Mme Bruneau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. La rapporteure, signé M. Bruneau Le président, signé J.-M. Riou La greffière, signé I. Baudry La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2204009_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel