TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 1 ère Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204009_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, Mme F B, épouse D, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de ce jugement, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir régulièrement recueilli l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par trois mémoires en défense, enregistrés le 24 octobre 2022 et, pour deux d'entre eux, le 11 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 7 septembre 2022 par laquelle Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier, notamment celles produites par l'OFII, enregistrées le 13 février 2023. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, - et les observations de Me Leprince, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigériane née le 6 décembre 1972, déclare être entrée en France le 26 novembre 2015 afin d'y solliciter l'asile. Sa demande de protection internationale a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 30 novembre 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 mai 2017. Elle a bénéficié d'un titre de séjour provisoire du 28 novembre 2017 au 28 février 2018 pour soins. Par un arrêté du 22 juin 2018, dont la légalité n'a pas été remise en cause par la juridiction administrative, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour sollicité en raison de son état de santé et l'a obligée à quitter le territoire français. Par deux arrêtés du 23 novembre 2020, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a assignée à résidence. Par jugement du 29 janvier 2021, le tribunal a rejeté le recours dirigé contre ces décisions. Le 12 mai 2021, Mme B a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par l'arrêté attaqué du 13 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. Par un arrêté du 22 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a assigné Mme B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par jugement du 13 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal a annulé les décisions, contenues dans l'arrêté du 13 juin 2022, portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a réservé les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte qui en sont l'accessoire et les conclusions relatives aux frais liés à l'instance, jusqu'à la fin de l'instance pendante devant une formation collégiale. 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions des articles L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application à Mme B, et mentionne les considérations de fait, propres à cette dernière, qui constituent le fondement de la décision portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime a examiné la situation de Mme B, tant eu égard à son état de santé qu'eu égard à sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'OFII composé des Drs Aranda-Grau, Gerlier et Jedreski, s'est prononcé le 6 mai 2022 sur l'état de santé de la requérante. Le Dr A, médecin rapporteur, a transmis son rapport au collège et n'a pas siégé en son sein. L'avis produit comporte le fac-similé numérisé des signatures manuscrites des trois médecins membres du collège. Il n'est pas contesté que ces signatures ont été apposées grâce à l'utilisation du logiciel Thémis et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce logiciel ne permettrait pas d'assurer l'authenticité des signatures ainsi que le lien entre ces paraphes et leur auteur. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, pris en toutes ses branches et tel qu'il a été articulé avant la clôture de l'instruction, doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () " 7. Le collège de médecins de l'OFII, par son avis du 6 mai 2022 dont le préfet de la Seine-Maritime s'est approprié le sens sans s'être estimé lié par celui-ci, a considéré que si l'état de santé de Mme B nécessitait une prise en charge médicale, un défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort du certificat médical confidentiel adressé par l'intéressée au service médical de l'OFII ainsi que du rapport médical établi par le Dr A à destination du collège de médecins de l'Office que ce dernier s'est prononcé au regard des quatre pathologies dont Mme B se prévaut, à savoir un diabète non insulino-dépendant de type 2, un syndrome anxio-dépressif, un syndrome du canal bilatéral et un syndrome du canal lombaire étroit. Afin d'établir l'existence de conséquences d'une exceptionnelle gravité d'un défaut de prise en charge de ces pathologies, la requérante se prévaut essentiellement d'un certificat médical établi par le Dr C, médecin généraliste, le 5 juillet 2022, qui peut être regardé comme étant relatif à des faits antérieurs à la décision attaquée. En ce qui concerne les syndromes du canal carpien et du canal lombaire étroit, les seules affirmations de ce certificat médical selon lesquelles il existerait des risques de paralysie, " à plus ou moins long terme ", démontrent insuffisamment l'existence de conséquences d'une exceptionnelle gravité à un défaut de traitement, qui se compose exclusivement d'antalgiques et, s'agissant du canal carpien gauche non encore opéré, d'une opération chirurgicale dont l'intéressée n'établit en toute état de cause pas qu'elle ne serait pas réalisable dans son pays d'origine. En ce qui concerne le diabète de type 2, qui fait l'objet d'un traitement par metformine, le certificat médical du Dr C n'apporte aucune précision sur les éventuelles conséquences d'une exceptionnelle gravité d'un défaut de prise en charge de cette pathologie, la requérante se bornant par ailleurs à se prévaloir d'éléments généraux sur cette pathologie. En ce qui concerne enfin le syndrome anxio-dépressif, qui fait l'objet d'un traitement par bromazepam, le certificat du Dr C fait état d'un risque suicidaire en cas de défaut de prise en charge. Cependant, cette affirmation, par un médecin généraliste est postérieure à la décision attaquée à l'avis du collège de médecins de l'OFII et ce praticien, qui avait rempli le certificat médical destiné transmis à l'Office ne faisait pas état d'un tel risque, n'avait pas même renseigné le feuillet de ce certificat destiné aux pathologies psychiatriques. Dans ces conditions, il n'est pas établi que des conséquences d'une exceptionnelle gravité découleraient d'un défaut de prise en charge de cette affection psychiatrique, alors au demeurant que la requérante n'établit avoir entamé un suivi spécialisé que postérieurement à la décision attaquée. Par conséquent, sans qu'ait dès lors d'incidence la circonstance qu'un traitement approprié de ces pathologies n'existerait pas dans le pays d'origine de Mme B, le préfet de la Seine-Maritime pouvait, au seul motif qu'un défaut de prise en charge de son état de santé ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet aurait examiné son droit au séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant. 9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui est présente sur le territoire français depuis la fin de l'année 2015, a vu sa demande d'asile rejetée, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 15 mai 2017 et a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français, le 22 juin 2018 et le 23 novembre 2020, à l'exécution desquelles elle n'a pas pourvu. Elle n'a bénéficié d'un titre de séjour que pour une durée de trois mois, du 28 novembre 2017 au 28 février 2018, pour un motif de santé dont il a été par la suite jugé qu'il ne justifiait pas le renouvellement de son droit au séjour. L'intéressée ne justifie par ailleurs d'aucune insertion sociale ou professionnelle en France, ni ne soutient y avoir des attaches familiales, alors au demeurant qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Dès lors, en ayant refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante, doivent être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté du 13 juin 2022, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction qui en sont l'accessoire, ainsi que ses conclusions relatives aux frais liés à l'instance, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. Le rapporteur, Signé A. LE VAILLANT Le président, Signé P. MINNELe greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2204009_20230314
Données disponibles
- Texte intégral