TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204010_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour, mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté attaqué : - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 6 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a conclu au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bourragué, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante chinoise née le 25 février 1992 à Shaanxi, est entrée en France le 8 septembre 2011 sous couvert d'un visa de long séjour étudiant. Elle s'est maintenue sur le territoire depuis lors sous couvert de cartes de séjour en sa qualité d'étudiante. Elle a sollicité le préfet du Val-d'Oise le 28 octobre 2021 pour un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Par une décision du 24 février 2022, le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 3. Mme A fait valoir qu'elle est entrée en France à l'âge de 19 ans, le 8 septembre 2011, qu'elle y réside depuis lors, qu'elle justifie de neuf années d'études et de l'obtention d'une licence et d'un MBA 2 en finance. Elle soutient également qu'elle était investie dans la vie étudiante, et qu'elle est aujourd'hui liée par un pacte civil de solidarité depuis le 15 juillet 2021 avec un compatriote en situation régulière sur le territoire, que le couple vit ensemble dans l'appartement dont son conjoint est propriétaire, et que chacun participe aux frais du ménage. Enfin, Mme A fait valoir qu'elle travaille et qu'elle justifie de ressources propres. Toutefois, le statut étudiant lui ayant permis l'entrée sur le territoire n'a pas vocation à permettre le maintien sur ce territoire après la fin des études poursuivies. Par ailleurs, aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu'elle reconstitue le foyer familial avec son mari dans leur pays d'origine. Enfin, la requérante ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a résidé jusqu'à l'âge de dix-neuf ans et où résident ses parents. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée ne porte pas au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient Mme Van Muylder, présidente, Mme C et M. Bourragué, premiers conseillers, assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le rapporteur, signé S. BourraguéLa présidente, signé C. Van Muylder La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204010
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2204010_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel