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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204010_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 novembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Somme a rejeté son recours administratif contre la décision du 22 juillet 2022 lui notifiant un indu de prime d'activité d'un montant de 2 509,62 euros pour la période de juillet 2020 à juin 2022. Elle soutient qu'elle n'a jamais mené de vie conjugale avec M. B. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, la caisse d'allocations familiales de la Somme, représentée par Me de Limerville, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dhiver, présidente ; - et les observations de Me Mercier, substituant Me de Limerville, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Somme. En application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été différée en dernier lieu au 17 mai 2023 afin de permettre aux parties de verser des pièces complémentaires relatives à la période d'indu de janvier à juin 2022. La caisse d'allocations familiales de la Somme a produit un mémoire, enregistré le 5 mai 2023, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures. Elle soutient que l'indu de prime d'activité pour la période de janvier à juin 2022 résulte d'une insuffisance de déclaration de ses revenus par Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a fait l'objet d'une enquête à l'issue de laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme lui a notifié, par une décision du 22 juillet 2022, un indu de prime d'activité d'un montant de 2 509,62 euros pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022. Mme A a formé un recours contre cette décision, qui a été rejeté par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Somme par une décision du 18 novembre 2022. Mme A demande l'annulation de cette décision du 18 novembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". L'article L. 842-7 du même code dispose que : " Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants () / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. () ". Aux termes de l'article R. 842-3 de ce code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et / 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : / a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d'arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus ; / () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice de la prime d'activité, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 4. Il résulte de l'instruction que M. B a déclaré avoir vécu en concubinage avec Mme A jusqu'au 1er novembre 2021 au domicile de cette dernière et que, durant cette période, il réglait les factures d'électricité, d'eau, de téléphonie mobile et de nourriture pour le foyer. Ces déclarations sont corroborées par les constatations de l'agent de la caisse d'allocations familiales de la Somme qui, lors du contrôle, a consulté les relevés bancaires de M. B à compter du 1er janvier 2020 et a constaté que ces relevés faisaient apparaître la mise en place d'un prélèvement automatique pour le paiement des factures d'électricité et de téléphonie mobile de Mme A. Si cette dernière a fait état auprès du contrôleur de l'existence d'une dette de M. B à son égard, elle ne l'établit nullement. En outre, il ressort du rapport d'enquête du 26 avril 2022, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que M. B était domicilié chez Mme A auprès de sa banque et de l'administration fiscale. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, Mme A doit être regardée comme ayant mené une vie de couple stable et continue avec M. B jusqu'au 1er novembre 2021. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions citées au point 2 ci-dessus que la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Somme a estimé que Mme A ne pouvait pas être regardée comme une personne isolée et a, au regard de la situation de son foyer, tenu compte des revenus d'activité salariée de M. B jusqu'au 30 septembre 2021 pour déterminer les droits de Mme A à la prime d'activité pour la période allant du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2021. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Somme du 18 novembre 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La présidente, Signé M. Dhiver La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne à la préfète de la Somme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2204010_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel