TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Totale
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204011_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 novembre 2022 et le 27 novembre 2022, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui communiquer une date de rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Il soutient que : - Il est entré en France le 6 septembre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour mention " étudiant " expirant le 28 août 2021 ; il a obtenu sa troisième année d'économie en 2020/2021, mais n'a pu s'inscrire en master l'année suivante ; il est ainsi resté une année sans titre de séjour ; il a obtenu une inscription en master à Poitiers pour l'année 2022/2023 ; il a envoyé un courrier le 8 août 2022 suivi d'un message sur le portail en ligne de la préfecture du Loiret ; un accusé de réception automatique l'a informé de l'envoi d'une réponse dans les cinq jours ; le 16 septembre 2022, il lui était demandé de prendre un rendez-vous en ligne ; il a tenté à maintes reprises de prendre rendez-vous sur le portail en ligne de la préfecture, sans résultat, il n'a pu valider le rendez-vous obtenu, dès lors qu'il était indiqué que le numéro de validation de son visa long séjour était inexistant ; il a alors recontacté le ministère de l'intérieur via le portail des démarches en ligne, qui a préconisé d'essayer encore une fois d'envoyer un courrier à la préfecture avec une lettre explicative et toutes les pièces justificatives afin que la préfecture le recontacte ; ce courrier a été envoyé le 20 septembre 2022 avec accusé de réception à la préfecture du Loiret ; il a reçu l'accusé de réception le 23 septembre 2022 ; le 28 octobre 2022, il a reçu un courrier de la préfecture l'invitant à prendre rendez-vous sur le site de la préfecture ; - le refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour le place dans une situation précaire ; il ne peut plus travailler. Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui fixer une date de rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour mention " étudiant " et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, () autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 6. Il résulte de l'instruction que le requérant est entré en France en 2020 sous couvert d'un visa de long séjour mention " étudiant ", dont la validité a expiré le 28 août 2021. M. A établit qu'il a validé une troisième année d'économie au cours de l'année universitaire 2020/2021, mais n'a pas réussi à obtenir une inscription en master l'année suivante, malgré plusieurs demandes présentées auprès de différentes universités. Le requérant a obtenu une inscription en master " évaluation des politiques publiques appliquée à l'emploi et à la santé " auprès de l'université de Poitiers pour l'année universitaire 2022/2023. 7. Il résulte de l'instruction que le requérant a pu se connecter sur le site de la préfecture du Loiret, notamment le 12 octobre 2022, mais n'a pu obtenir de rendez-vous, dès lors que la validité de son visa de long séjour était expirée. Toutefois, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que l'absence de délivrance d'un titre de séjour au cours de l'année universitaire 2021/2022 est due à l'impossibilité pour le requérant d'obtenir une inscription en master, malgré de nombreuses démarches. Il résulte également de l'instruction que M. A a tenté sans succès de transmettre un dossier de demande de titre de séjour à la préfecture du Loiret le 8 août 2022 et le 20 septembre 2022. 8. Il est constant que l'impossibilité pour le requérant de déposer une demande de titre de séjour contribue à sa précarité - alors même qu'il démontre avoir disposé jusqu'alors de moyens de subsistance suffisants -, à l'impossibilité de poursuivre ses études et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Cette mesure présente également un caractère utile en l'absence d'autres voies permettant à l'intéressé de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour en vue de son instruction par les services préfectoraux compétents, et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Il y a lieu par suite d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui fixer une date de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour mention " étudiant " et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Loiret de fixer une date de rendez-vous avec M. A afin de déposer sa demande de titre de séjour mention " étudiant " et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans le 1er décembre 2022. Le juge des référés, Jean-Luc C La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2204011_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel