TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204011_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Hamza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de l'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une autorisation de travail dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer en conséquence une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient, outre que sa requête est recevable, que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est signée par une autorité qui n'est pas habilitée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie familiale et sur sa vie personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 3°, du 5° et du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Hamza représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né en 1975, déclare être entré en France en 1998. L'intéressé s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour de 2004 à 2020. Le 4 août 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 28 septembre 2022, la préfète de Vaucluse a rejeté cette demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de l'éloignement. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, qui disposait, aux termes d'un arrêté de la préfète de Vaucluse du 1er septembre 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, d'une délégation à l'effet de signer notamment tous arrêtés ou décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, à l'exception des arrêtés et décisions de désaffectation des lieux cultuels et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles la préfète de Vaucluse s'est fondée pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète de Vaucluse a procédé à l'examen particulier de la demande de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet, entre 2005 et 2017, de neuf condamnations pénales et que le cumul des peines d'emprisonnement auxquelles il a été condamné s'établit à huit ans et neuf mois, l'intéressé ayant été notamment reconnu coupable de conduite en état d'ivresse, de violence en réunion, de filouterie d'aliment ou de boisson, de délit de fuite après accident, et de violences sur conjoint. Eu égard au nombre, au caractère répété des délits commis par l'intéressé et à leur gravité, la préfète de Vaucluse n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que la présence de M. C constitue, à la date de la décision attaquée, une menace pour l'ordre public. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L 'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 7. En l'espèce, le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis plus de vingt ans, qu'il est dépourvu d'attaches familiales au Maroc et qu'il est le père de trois filles de nationalité française. Tout d'abord, le requérant ne justifie pas de sa résidence habituelle en France depuis 1998, dès lors qu'il ne produit pas à l'instance de justificatifs de sa présence sur le territoire national au titre des années antérieures à sa peine d'emprisonnement prononcée en 2017. Ensuite, si le requérant a eu de deux unions différentes trois filles, nées respectivement le 7 mars 2001, le 25 mai 2003 et le 13 mai 2012, il ne verse toutefois à l'instance aucune pièce permettant d'étayer la réalité et l'intensité des liens noués avec ses deux filles aînées, majeures à la date la décision attaquée. En ce qui concerne sa troisième fille née le 13 mai 2012, il ressort des pièces du dossier que cette enfant a été placée à sa naissance à l'aide sociale à l'enfance, que les droits de visite du père ont été suspendus par un jugement du juge aux affaires familiales en date du 6 septembre 2019 et que l'intéressé bénéficie seulement d'un droit de correspondance écrite, étant précisé que le jugement du 31 août 2022 produit à l'instance précise que l'enfant continue de porter un regard inquiet sur son père malgré les tentatives répétées de réassurance, qu'elle répond très rarement aux courriers de ce dernier et que la figure paternelle demeure source de méfiance, l'enfant n'étant pas prête à des rencontres avec son père même en présence d'un tiers. En outre, M. C, qui est célibataire, n'établit pas être dépourvu d'attaches privées dans son pays d'origine où il aurait vécu, selon ses dires, jusqu'à l'âge de 23 ans. Enfin, si l'intéressé se prévaut de son activité salariée en prison de 2017 à 2021 et de son activité en ouvrier du bâtiment d'octobre 2021 à juin 2022, cette insertion professionnelle ne présente toutefois pas de caractère notable. Compte tenu de ce qui précède, la décision en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En sixième lieu, eu égard à ce qu'il précède au point 7, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie familiale. Si le requérant se prévaut en outre de son état de santé pour soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle, les pièces médicales versées à l'instance ne permettent pas d'établir que l'état de santé de M. C marqué par un handicap ne pourrait pas être pris en charge au Maroc. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la décision portant refus d'admission au séjour dont il a fait l'objet. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant refus de séjour étant rejetées, M. C ne saurait utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour soutenir que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français serait privée de base légale. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; / () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / (.). ". 12. Le requérant n'établit pas avoir résidé sur le territoire français sur la période de dix ans précédant la date de la décision attaquée, s'agissant en particulier de la période antérieure à son incarcération le 28 janvier 2017. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. En troisième lieu, si le requérant est le père d'une enfant française mineure résidant en France, née le 13 mai 2012, l'intéressé n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de cette enfant, laquelle, comme il a été dit précédemment, est placée à l'aide sociale à l'enfance depuis sa naissance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. En quatrième lieu, comme il a été dit précédemment, les pièces médicales versées à l'instance ne permettent pas d'établir que l'état de santé de M. C marqué par un handicap ne pourrait pas être pris en charge au Maroc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. En cinquième lieu, pour les motifs retenus aux points 7 et 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 16. En sixième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 17. En l'espèce, M. C n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant née le 13 mai 2012. En outre, la mesure contestée ne fait pas obstacle à l'exercice par M. C de son droit de correspondance écrite avec cette enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 19. Les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, M. C ne saurait utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale. Par suite, le requérant n'est pas fondé à contester la décision fixant le pays de renvoi dont il a fait l'objet. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. Le rapporteur, F. B Le président, J. B. BROSSIER La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2204011_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel