TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204011_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2022 et le 19 août 2022, Mme D E et M. B E doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault leur a notifié un indu global de 22 916,80 euros correspondant à un indu de 1 454,37 euros de prime d'activité pour la période du 1er août 2019 au 31 octobre 2019, un indu de 228,67 euros d'aide exceptionnelle de fin d'année 2019, un indu de 228,67 euros d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020, un indu de 11 334,45 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2020 et un indu de 9 670,64 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé les indus de revenu de solidarité active mis à leur charge ; 3°) d'annuler la décision du 27 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault leur a infligé une amende administrative d'un montant de 1 000 euros. Ils soutiennent que : - la situation de vie maritale n'était pas constituée avant le mois de janvier 2021 ; - ils n'ont pas fraudé. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2019-1313 du 10 décembre 2019 ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été différée au 20 décembre 2023 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme E a bénéficié du revenu de solidarité active, de la prime d'activité et de l'aide exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2019 et 2020 dans le département de l'Hérault en se déclarant seule avec un enfant à charge. À la suite d'un contrôle de sa situation dont il a résulté une réintégration dans les ressources du foyer des revenus perçus par M. E, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a, par une décision du 8 septembre 2021, notifié à M. et Mme E un indu global de 22 916,80 euros correspondant à un indu de 1 454,37 euros de prime d'activité pour la période du 1er août 2019 au 31 octobre 2019, un indu de 228,67 euros d'aide exceptionnelle de fin d'année 2019, un indu de 228,67 euros d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020, un indu de 11 334,45 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2020 et un indu de 9 670,64 euros de revenu de solidarité active pour la période allant du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021. Par une décision du 11 janvier 2022, le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active mis à leur charge et, par une décision du 27 mai 2022, il leur a infligé une amende administrative d'un montant de 1 000 euros. Par la présente requête, M. et Mme E doivent être regardés comme demandant l'annulation de ces décisions. Sur le bien-fondé des indus : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". L'article L. 262-9 même code prévoit que : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période A durée déterminée, pour : 1° A personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; 2° A femme isolée en état de grossesse, ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux. La durée de la période de majoration est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite. Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. ". En vertu de l'article L. 262-3 dudit code, l'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés A activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 842-7 du même code : " () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges () ". 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ". 5. Il résulte des dispositions susvisées que pour le bénéfice du revenu de solidarité active et par suite de l'aide exceptionnelle de fin d'année et de la prime d'activité, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. La vie maritale peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 6. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'enquête du 22 juillet 2021 établi par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et dont les constatations de fait font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. et Mme E s'acquittent chacun pour moitié du remboursement du prêt contracté pour l'achat du bien dont ils sont propriétaires et situé 40 rue René Cassin à Magalas, que les intéressés sont titulaires d'un compte joint, de comptes courants, de livrets d'épargne et d'un compte titres, tous domiciliés depuis les mois de mars et juillet 2018 à cette adresse et que M. E est de même connu de la caisse primaire d'assurance maladie comme domicilié à cette adresse après avoir été domicilié auprès de l'administration fiscale à l'ancienne adresse de Mme E. En outre, il résulte de ce même rapport d'enquête que les relevés de compte des intéressés portent la mention, pour la période courant d'avril 2018 à mai 2021, de virements entre leurs comptes personnels. Si les intéressés font valoir que M. E a vécu avec sa mère jusqu'à son décès et a continué à résider à son domicile, ils ne peuvent être regardés, par la seule production A facture d'électricité et d'avis d'impôts locaux établis pour ce logement au nom de Monsieur, comme remettant sérieusement en cause les constatations du rapport d'enquête dont il résulte une vie commune et, par suite, le bien-fondé des indus mis à leur charge. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, que les conclusions de la requête, dirigées contre la décision du 8 septembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a mis à la charge des intéressés un indu global de 22 916,80 euros et contre la décision du 11 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé les indus de revenu de solidarité active, ne peuvent qu'être rejetées. Sur l'amende administrative : 8. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible A amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental peut sanctionner, par l'amende administrative qu'elles prévoient, des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active. 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que Mme E a persisté à se déclarer isolée alors qu'elle menait une vie de couple. Elle doit par suite être regardée comme s'étant livrée à de fausse déclarations et c'est par suite sans méconnaître l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles précité que le président du conseil départemental de l'Hérault a pu infliger aux intéressés une amende administrative de 1 000 euros. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme E doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et M. B E, à la ministre des solidarités et des familles et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le président, D. C La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles et au préfet de l'Hérault en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 décembre 2023. La greffière, F. Roman No 2204011
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2204011_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel