TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204012_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, Mme A C, représentée par Me Airiau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 avril 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, alors qu'elle n'a aucune ressource et la charge de trois enfants mineurs et que son état de santé nécessite une prise en charge régulière ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée en ce que : - elle a été prise en méconnaissance des articles L. 522-1 et L.522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas bénéficié d'un entretien préalable de vulnérabilité ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa vulnérabilité et de celle de ses enfants mineurs ; - compte tenu de sa vulnérabilité et de celle de ses enfants, la décision en litige méconnaît les dispositions des articles L. 551-16,L.522-3 et D.551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 20 et 21 de la directive 2013/33/UE et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la vulnérabilité de la famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la requérante qui ne donne aucune précision sur ses conditions de vie, s'est placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque en ne respectant pas à deux reprises ses obligations de pointages ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 juin 2022 sous le numéro 2204000 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 4 juillet 2022, en présence de Mme Tho, greffière d'audience : - le rapport de Mme Bonifacj, juge des référés ; - les observations de Me Airiau, avocat de Mme C. Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. Mme C, ressortissante russe, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 24 janvier 2020 en procédure Dublin et a, à compter de cette date, bénéficié avec ses trois enfants mineurs des conditions matérielles d'accueil. La requérante ayant été déclarée en fuite, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui a été suspendu par une décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 27 octobre 2020. Après l'expiration du délai de transfert, la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile et la requérante a obtenu le 25 octobre 2021, une attestation de demande d'asile en procédure normale. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de suspendre l'exécution de la décision du 6 avril 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. 5. En l'espèce, aucun des moyens susvisés présentés par Mme C contre la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête de Mme C aux fins de suspension ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Airiau et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 13 juillet 2022. La juge des référés, J. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2204012_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel