TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204012_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. A B, représenté par Me Sergent, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de séjour d'un an; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian, est entré en France à la date déclarée du 9 janvier 2019 pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 août 2021, décision confirmée le 27 avril 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté en date du 13 juin 2022, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 4. D'une part, l'arrêté attaqué a été signé par M. Fauconnier, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral du 16 avril 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français et les décisions portant interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 5. D'autre part, l'arrêté n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation du requérant, comme la circonstance alléguée qu'il soit en couple avec une ressortissante française, information qu'il ne justifie d'ailleurs pas avoir porté à la connaissance du préfet. Il mentionne en revanche les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est par suite suffisamment motivé. Il ne ressort ni de cette décision ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Savoie ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre la décision attaquée. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré récemment sur le territoire français. S'il indique être en couple depuis octobre 2021 avec une ressortissante française avec laquelle il s'est installé à Canet en Roussillon, il n'en justifie pas alors que le préfet indique sans être contredit que M. B est marié avec une compatriote et que la décision de la Cour nationale du droit d'asile lui a été notifiée le 3 mai 2022 à son adresse en Haute-Savoie. Le requérant ne justifie pas davantage être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à son entrée en France. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sergent et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le président J.P. C La greffière C. BILLON La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2204012_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel