TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 10ème chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204012_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, M. B A représenté par Me Cohn demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - est entachée d'incompétence du signataire ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 421-1, L. 421-2, L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence du signataire ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision fixant le pays de destination : - est entachée d'incompétence du signataire ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par une ordonnance du 6 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juillet 2022. Un mémoire en défense a été enregistré le 17 novembre 2022 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a, par suite, pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Fabre, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 1er juillet 2001, est entré en France en février 2015 selon ses déclarations. Il a sollicité le 19 mars 2021 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ou salarié. Par un arrêté du 16 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination d'un pays dans lequel il est légalement admissible. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () " 3. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l'attestation de la confirmation de dépôt qu'il produit, que contrairement à ce que soutient le préfet de la Seine-Saint-Denis dans l'arrêté en litige, M. A a déposé une demande d'autorisation de travail en ligne le 26 décembre 2021 à la suite d'un second courriel du 21 décembre 2021 adressé par le préfet de la Seine-Saint-Denis, par lequel il l'invitait à procéder au dépôt en ligne d'une telle demande. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement fonder sa décision sur l'unique motif tiré de l'absence de production de pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation de travail. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir ce délai d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 février 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Auvray, président, M. Puechbroussou, conseiller Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La rapporteure, Signé A.-L. Fabre Le président, Signé B. Auvray Le greffier, Signé S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2204012_20221206
Données disponibles
- Texte intégral