TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204012_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, la commune de Caromb demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert en vue de dresser un constat de l'état des immeubles d'habitation sur les parcelles cadastrées section F 163, 164, 165, 166, 167, 188, et 186 à Caromb, avoisinants les travaux relatifs à la démolition et à la reconstruction des escaliers communaux. Elle soutient que les travaux qu'elle envisage sont susceptibles de générer des dégradations sur les immeubles avoisinants et il apparaît en conséquence nécessaire de faire dresser un constat des lieux avant travaux afin de prévenir d'éventuels litiges consécutifs à la réalisation de ces travaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 2.Les mesures demandées par la commune de Caromb entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R.532- du code de justice administrative et présentent un caractère utile. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. C B, domicilié 330 rue Rudolf Serkin - Ellypss - ZAC Réalpanier à Avignon (84000) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) Se rendre sur place, entendre toutes les parties concernées et prendre connaissance de tous documents utiles à son information ; 2°) Visiter et examiner les immeubles et ouvrages situés sur les parcelles contiguës aux travaux projetés, dont les propriétaires sont désignés à l'article 3 de la présente ordonnance ; 3°) Constater et décrire l'état des immeubles ou ouvrages concernés ; 4°) Etablir un constat détaillé de la situation existante avant les travaux afin que leurs conséquences éventuelles sur les immeubles ou ouvrages concernés puissent être connues avec précision ; 5°) Apporter toutes précisions utiles, suite aux observations éventuelles des parties, propres à éclairer le tribunal sur les désordres susceptibles de naître du fait des travaux de démolition ; 6°) Indiquer et décrire, au cours de l'exécution des travaux, les éventuelles mesures nécessaires à prévenir du péril d'un immeuble ou d'un ouvrage mitoyen du projet et en évaluer le coût. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expert effectuera sa mission au contradictoire de la commune de Caromb, de M. et Mme A H, N J, N A F et à M. et Mme D. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 03 février 2023. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Caromb, à M. et Mme K et L A H, à Mme I J, à Mme M A F, à M. et Mme E et G D, et à M. C B, expert. Fait à Nîmes, le 03 janvier 2023. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2204012_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel