TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204012_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire lui a accordé la remise gracieuse partielle d'un indu de prime d'activité de 2 526,50 euros. Elle soutient que : - l'indu résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales, qui a inclus sa fille dans son foyer, alors qu'en février 2019 elle s'est rendue dans les locaux de la caisse d'allocations familiales afin que sa fille dispose d'un compte spécifique ; elle n'a pas commis de fraude ni souscrit de fausse déclaration. Par un mémoire enregistré le 21 février 2023, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que par une décision du 6 avril 2022, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a informé Mme A d'un indu de prime d'activité de 2 526,50 euros au titre d'une période débutant en avril 2020. Par une décision du 13 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales a accordé à la requérante la remise gracieuse partielle de cette dette, à hauteur de la somme de 1 263,25 euros. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Pour les motifs exposés au point précédent, la circonstance invoquée par Mme A, tirée de ce que l'indu provient du maintien erroné de sa fille dans son foyer pour la détermination de son droit à la prime d'activité est sans incidence sur le présent litige et d'ailleurs ne fait pas obstacle à ce que cet indu reste à la charge de Mme A dès lors que cette dernière ne pouvait légalement y prétendre. 5. La bonne foi de la requérante n'est pas remise en cause par la caisse d'allocations familiales. Toutefois, il résulte de l'instruction, selon les éléments communiqués par Mme A à la demande du tribunal, que celle-ci perçoit un montant de ressources mensuel de 1 481 euros ainsi qu'une pension alimentaire de 266 euros. La requérante acquitte un loyer mensuel de 426 euros et déclare que ses factures d'énergie peuvent être évaluées à un montant unitaire de 150 euros. Les contrats de prêts personnels souscrits par la requérante ne peuvent être pris en compte pour caractériser sa situation financière. Il ne résulte dès lors pas de l'instruction qu'en accordant à Mme A la remise gracieuse de la moitié de l'indu en litige, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2204012_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel