TA67Juge unique (2)Juge unique (2)Satisfaction Partielle
TA67 · Juge unique (2) — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204013_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin et 7 septembre 2022, Mme D, représentée par Me Cabioch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, d'une part, de faire procéder au retrait de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'autre part, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la même date, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître de sa demande, dès lors qu'elle était hébergée dans le région de Nantes à la date de la décision contestée ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire français n'a pas fait l'objet d'une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de son droit à être entendue ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est injustifiée et disproportionnée ; - le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est illégal du fait de l'illégalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, président, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 8 septembre 2022, présenté son rapport et entendu les observations C, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la compétence territoriale du tribunal administratif de Strasbourg : 1. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". 2. Mme A fait valoir qu'à la date de l'arrêté contesté, elle ne résidait plus à Forbach, mais à Nantes. Toutefois, l'attestation qu'elle produit fait état d'un simple hébergement au domicile d'une habitante de Nantes depuis le 3 mai 2022, soit deux semaines seulement avant que ne soit pris l'arrêté contesté, ce qui ne saurait suffire à considérer qu'elle y avait, à la date de cet arrêté, et au sens des dispositions précitées, établi son lieu de résidence. Par suite, sa demande relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Strasbourg, dans le ressort duquel se trouve la commune de Forbach. Sur les conclusions tendant à l'annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 3. Lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation du signalement C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, fin 2021, le fils mineur C, qu'elle avait laissé en Centrafrique lorsqu'elle a fui ce pays, a, au titre de la réunification familiale, rejoint son père, ex-compagnon de l'intéressée, réfugié de nationalité centrafricaine installé à Nantes. Mme A est partie pour Nantes, où elle est restée depuis mai 2022, afin de retrouver son fils, et les pièces qu'elle produit permettent de vérifier la réalité et l'intensité des liens qu'ils entretiennent. Compte tenu de ces circonstances très particulières, alors qu'il n'est même pas soutenu qu'elle aurait d'autres enfants qui vivraient en dehors du territoire français, et en dépit du fait qu'elle est arrivée en France deux ans et demi seulement avant l'arrêté contesté et qu'elle ne s'y prévaut d'aucune autre attache, Mme A est fondée à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il l'a obligée à quitter le territoire français et a, par suite, méconnu les stipulations précitées. 6. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'elle soulève, elle est fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 8. En application de ces dispositions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de la situation C - au besoin, s'il se confirme lors de ce réexamen que l'intéressée a établi son lieu de résidence à Nantes, en transmettant son dossier au préfet de Loire-Atlantique - dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la même date. 9. En second lieu, le présent jugement implique nécessairement que soit retiré le signalement C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Moselle de procéder à ce retrait dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. 10. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir ces mesures d'exécution du jugement d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du préfet de la Moselle du 17 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de la situation C - au besoin, s'il se confirme lors de ce réexamen que l'intéressée a établi son lieu de résidence à Nantes, en transmettant son dossier au préfet de Loire-Atlantique - dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la même date. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de procéder au retrait du signalement C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au préfet de Loire-Atlantique et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 12 septembre 2022. Le magistrat désigné, P. Rees La greffière, M.-C. Schmidt La République mande et ordonne au préfet de la Moselle et, le cas échéant, au préfet de Loire-Atlantique, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M.-C. Schmidt
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (2)
- Formation
- Juge unique (2)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2204013_20220912
Données disponibles
- Texte intégral