TA67Juge unique (2)Juge unique (2)
TA67 · Juge unique (2) — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204015_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022 sous le n° 2204015, M. A C, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a abrogé son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an et lui a fait obligation de lui remettre l'original de son passeport et de se présenter au service de la brigade mobile de recherche ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est manifestement disproportionnée, dès lors qu'il ne présente aucune menace pour l'ordre public ; - l'obligation de remise de son passeport et de présentation hebdomadaire au service de la brigade mobile de recherche est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022 sous le n° 2204016, Mme E D, représentée par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a abrogé son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an et lui a fait obligation de lui remettre l'original de son passeport et de se présenter au service de la brigade mobile de recherche ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est manifestement disproportionnée, dès lors qu'elle ne présente aucune menace pour l'ordre public ; - l'obligation de remise de son passeport et de présentation hebdomadaire au service de la brigade mobile de recherche est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, président, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les rapports de M. B ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 septembre 2022. La clôture de l'instruction dans chaque affaire a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes susvisées, nos 2204015 et 2204016, sont relatives à la situation d'un couple d'étrangers et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, chacun des arrêtés contestés comporte un énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour décider d'obliger M. C et Mme D à quitter le territoire français. Ces décisions sont ainsi régulièrement motivées. 3. En deuxième lieu, la motivation de ces décisions permet de vérifier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de chacun des requérants. 4. En troisième lieu, M. C et Mme D font valoir que les décisions contestées méconnaissent les stipulations des articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'ils risquent de perdre la vie ou d'être exposés à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine, l'Albanie. Toutefois, ces décisions n'ont, par elles-mêmes, ni pour objet, ni pour effet de renvoyer M. C et Mme D en Albanie. Par suite, c'est de manière inopérante que ces moyens sont soulevés à leur encontre. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. C, né en 1992, et Mme D, née en 1996, tous deux de nationalité albanaise, sont entrés en France en novembre 2021, à peine plus de six mois avant que ne soient prises les décisions contestées. Ils n'y justifient d'aucune attache privée ou familiale, et ne sont nullement dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine, où ils ont jusqu'alors vécu et où ils n'établissent pas être dans l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a décidé de les obliger à quitter le territoire français. Dès lors, leur moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Les décisions contestées n'ayant, par elles-mêmes, ni pour objet, ni pour effet de séparer la fille en bas âge de M. C et Mme D de l'un ou l'autre de ses parents, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'éloignement de ces derniers, qu'elle pourra accompagner, portera atteinte à son intérêt supérieur. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les autres décisions : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen des requérants tiré de ce que les interdictions qui leurs ont été faites de retourner sur le territoire français sont illégales du fait de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, le préfet n'ayant pris aucune décision de refus de séjour, le moyen tiré de ce que ces interdictions de retour seraient illégales de telles décisions ne peut qu'être écarté. 10. En deuxième lieu, la circonstance que M. C et Mme D ne présentent aucune menace pour l'ordre public ne saurait, à elle seule, suffire pour considérer que les interdictions qui leurs ont été faites de retourner sur le territoire français procèdent d'une appréciation manifestement erronée de leur situation au regard des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En troisième lieu, pour la même raison que celle indiquée au point 9, le moyen tiré de ce que les obligations de remise de son passeport et de présentation hebdomadaire au service de la brigade mobile de recherche faites aux requérants seraient illégales du fait de l'illégalité des refus de séjour ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C et Mme D, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes de M. C et Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et Mme E D et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Décision rendue publique, par mise à disposition au greffe, le 28 septembre 2022. Le magistrat désigné, P. B La greffière, M.-C. SCHMIDT La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2204015,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (2)
- Formation
- Juge unique (2)
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2204015_20220928
Données disponibles
- Texte intégral