TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 1ère Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2204015_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, Mme B D, représentée par Me Chaumette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée ou familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par une ordonnance du 9 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2022 à 12 heures. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Lietavova, substituant Me Chaumette, avocat de Mme D. Une note en délibéré, enregistrée le 3 février 2023, a été présentée par Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante de République du Congo, née le 15 juin 1998, est entrée en France en mai 2014. Elle a été prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance du 7 août 2014 du tribunal de grande instance de Nantes. Elle s'est vu délivrée des titres de séjour entre 2017 et 2021, en qualité de salariée puis de travailleur temporaire. Toutefois, par un arrêté du 3 décembre 2021, dont elle demande l'annulation, le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée à l'âge de 15 ans, en France où elle a été prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. L'intéressée justifie d'une formation professionnelle et dispose d'un certificat d'aptitude professionnelle dans la spécialité " services aux personnes et vente en espace rural " et a exercé plusieurs emplois en France jusqu'en 2021. Il ressort également des pièces du dossier que Mme D a eu un fils, le 28 mai 2021, avec un ressortissant centrafricain qui réside régulièrement en France. Enfin, il ressort également des pièces du dossier qu'elle n'a aucun contact avec la République du Congo. Le préfet qui n'a pas produit d'écritures en défense dans la présente instance, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'intensité des attaches personnelles et familiales de Mme D en France. Dans ces conditions, les décisions attaquées de refus de renouvellement de son titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire ont porté au respect du droit de la requérante de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et par suite méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. 5. L'annulation prononcée par le présent jugement implique que soit délivrée à Mme D une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois. Dans l'attente de cette délivrance, le préfet délivrera à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour autorisant à exercer une activité professionnelle. 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chaumette de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 3 décembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme B D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans les deux mois de la notification du présent jugement et, dans l'attente de cette délivrance et sans délai à compter de cette notification, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Article 3 : L'Etat versera à Me Chaumette la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Chaumette, et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La rapporteure, S. C Le président, A. A DE BALEINE La greffière, L. LECUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2204015
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TA4414 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2204015_20230214