TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204015_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler les décisions du 19 octobre 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prestations familiales de 1 459,47 euros et de prime d'activité de 345,33 euros. Il soutient que : - il ne perçoit d'autre prestation que l'allocation aux adultes handicapés ; - il établit ses déclarations en suivant les prescriptions de la caisse d'allocations familiales ; il ne comprend pas pourquoi il doit restituer les sommes qui lui sont versées. Par un mémoire enregistré le 24 février 2023, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de l'ordre de juridiction administratif pour connaître d'un litige portant sur les prestations familiales. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par des décisions du 19 janvier 2021 et du 16 mars 2021, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a informé M. C d'un indu d'allocation aux adultes handicapés de 5 010,68 euros -dont le montant restant dû est de 1 459,47 euros- et de prime d'activité de 350,25 euros -dont le montant restant dû est 345,33 euros-, au titre de la période d'août 2019 à octobre 2020 et fondés sur la modification des ressources déclarées par l'épouse du requérant. Les demandes de remise gracieuse présentées par le requérant ont été rejetées par des décisions du 19 octobre 2022 de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire. En ce qui concerne les prestations familiales : 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés () ". Aux termes de l'article L. 821-5 de ce code : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale (). / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. / () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; / () ". 3. Il résulte de ces dispositions combinées que les contestations relatives au remboursement d'un indu d'allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire. Les conclusions de la requête afférentes à cette allocation doivent dès lors être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. En ce qui concerne la prime d'activité : 4. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 6. Il résulte de l'instruction que le foyer de M. C, composé du requérant et de son épouse, a perçu au cours de l'année 2021 un montant de revenus imposable de 23 951 euros. Si le requérant soutient qu'il supporte des charges mensuelles de 1 734 euros, au sein desquelles il inclut une mensualité de crédit de 505 euros, il ne résulte pas de l'instruction que la situation financière du foyer caractérise une situation de précarité au sens des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, faisant obstacle au paiement de l'indu de prime d'activité. Il suit de là que M. C, dont la bonne foi n'est pas contestée par la caisse d'allocations familiales, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales du 19 octobre 2022. Sa requête doit dès lors être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre la décision de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire du 19 octobre 2022 statuant en matière d'allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2204015_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel