TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2204016_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision en date du 9 mai 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a accordé le concours de la force publique à l'expulsion de son logement.
Il soutient que :
- s'il reconnaît être dans une situation menant à une expulsion, il n'a pas été informé de la possibilité de solliciter un hébergement d'urgence ;
- lui et son épouse vivent actuellement avec leur petite fille de sept ans, tandis que sa femme est épileptique ; ils se trouvent sans solution de relogement ;
- le bailleur n'a pas fait droit à leur demande de report de la procédure d'expulsion alors qu'ils sont dans une situation précaire ; il a perdu son emploi.
Vu :
- la requête enregistrée le 15 juillet 2022 sous le n° 2204046, par laquelle M. et Mme B demandent l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 2 août 2022, en présence de M. D de Bieusses, greffier d'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B occupent un logement situé 2bis avenue Sans à Toulouse. Ils ont fait l'objet, le 23 juillet 2021, d'une décision juridictionnelle d'expulsion locative pour laquelle le concours de la force publique a été sollicitée le 1er décembre 2021. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 9 mai 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a accordé le concours de la force publique à l'expulsion de son logement.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision accordant le concours de la force publique pour procéder à une expulsion locative, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
4. Pour justifier de l'urgence, M. B se borne à faire valoir que l'expulsion de son logement le placera, lui, son épouse et leur fille, dans une situation précaire. Toutefois, il résulte de l'instruction que les intéressés ont fait l'objet d'un jugement d'expulsion locative en date du 23 juillet 2021 pour lequel le concours de la force publique a été sollicité le
1er décembre 2021, de sorte qu'ils disposaient d'un temps suffisant pour organiser leur déménagement et rechercher une solution de relogement. Par ailleurs, la décision accordant le concours de la force publique a été édictée le 9 mai 2022 alors que le recours en référé suspension n'a été enregistré que le 15 juillet 2022. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions de M. B présentées au titre dudit article doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 2 août 2022.
Le juge des référés,Le greffier,
T. CF. D DE BIEUSSES
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2204016_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel