TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 9 août 2022
- ECLI
- DTA_2204017_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Aljoubahi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 9 juin 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange entre un permis de conduire gabonais et un permis de conduire français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, ensemble le rejet de son recours gracieux du 5 novembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder à une nouvelle instruction de son dossier dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, privée de son permis de conduire, elle est dépendante de sa famille pour parcourir matin et soir les 20 kilomètres de trajet entre son domicile et l'école dans laquelle elle poursuit ses études ; en l'absence de permis, elle est empêchée de trouver un stage de fin d'études et ne peut s'insérer dans le milieu professionnel ; - les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige sont tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, l'authenticité de son permis de conduire ayant été remise en cause alors qu'il comportait toutes les mentions nécessaires apposées par les autorités gabonaises, de l'erreur de droit, étant dispensée de fournir un titre de séjour eu égard à sa nationalité française ainsi que l'original de son permis. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête . Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par courrier du 8 août 2022, le conseil de la requérante a informé le juge des référés qu'il serait empêché d'assister à l'audience. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 août 2022 sous le numéro 2200049 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Malo, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Mme A qui demande, par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, la suspension de la décision du 9 juin 2021, ensemble la suspension du rejet de son recours gracieux le 5 novembre 2021, n'établit pas, eu égard aux délais précités, que l'exécution de la décision de refus contestée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ou à ceux qu'elle entend défendre, notamment à sa situation professionnelle ou familiale. Il s'ensuit qu'en l'état de l'instruction, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de sa requête dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la préfète de la Loire-Atlantique. Fait à Bordeaux, le 9 août 2022. La juge des référés,La greffière, P. B H. Malo La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 9 août 2022
Référence
DTA_2204017_20220809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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