TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204017_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 février et le 7 mars 2022, Mme C, représentée par Me Traore, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - la requêtes est recevable, une demande d'aide juridictionnelle ayant été déposée avant l'expiration du délai contentieux ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet de police s'est estimé en situation de compétence liée par l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Le préfet de police fait valoir que la requête est tardive dès lors qu'il n'est pas justifié du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle dans le délai contentieux ; que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par décision du 7 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité congolaise née le 27 décembre 1983, demande l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays de destination. 2. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation qui manque en fait doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". 4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour de Mme C à raison de son état de santé, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du 20 septembre 2021 du collège des médecins de l'OFII, qui a estimé que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire. Mme C soutient qu'elle souffre d'un adénome hypophysaire et que la situation de la République démocratique du Congo ne lui permettra pas de suivre le traitement approprié mais se borne à produire des éléments généraux sur le taux de chômage et le SMIC dans son pays d'origine ainsi qu'une capture d'écran d'un article de quelques lignes critiquant les autorités congolaises et indiquant que le Congo ne dispose que d'un seul appareil IRM pour cinq millions d'habitant. Au regard des éléments qu'elle produit, la requérante ne démontre pas que, contrairement à ce qu'a considéré le collège des médecins de l'OFII, le traitement approprié ne serait pas disponible dans son pays d'origine et qu'elle ne pourrait pas en bénéficier. Dans ces conditions la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police, dont il ne ressort pas des termes de sa décision qu'il se serait estimé lié par l'avis du collège des médecins, a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " 6. Mme C soutient qu'elle réside en France depuis le 17 janvier 2017 et qu'elle bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 23 février 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a vécu au moins jusqu'à l'âge de 33 ans dans son pays d'origine et elle déclare être célibataire et sans enfant en France. Dans ces conditions, la décision de refus de tire de séjour n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Pour ces mêmes motifs, le préfet de police n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler le titre de séjour de la requérante. 8. Si Mme C soutient qu'elle sera exposée à un traitement inhumain et dégradant dès lors qu'elle n'aura pas accès à la prise en charge nécessaire à son état de santé, elle ne l'établit pas. Par suite, elle n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet de police et à Me Traore. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Voillemot, premier conseiller, M. Paret, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023. La rapporteure, C. B Le président, J-F. SIMONNOT La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2204017_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel