TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204018_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2022, M. N'Goman Kader A, agissant pour le compte de sa fille mineure, Mme C A, représenté par Me Joory, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 28 janvier 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer la demande d'asile de sa fille mineure ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de la demande et de délivrer à sa fille mineure, une attestation de demandeur d'asile, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 1 500 euros sera mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de la situation de sa fille ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle emporte des conséquences disproportionnées sur la situation de sa fille ; - cette dernière est de ce fait exposée à des traitements inhumains et dégradants, outre un risque d'éloignement et de refoulement. La requête a été communiquée, le 2 mars 2022, au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 4 mai 2022, le préfet de police a été mis en demeure de produire dans un délai de trente jours, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par une décision du 4 avril 2022 du bureau d'aide juridictionnelle, M. A, agissant pour le compte de sa fille Mme A, a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante, ivoirienne née le 23 juin 2020 en Côte d'Ivoire, représentée par son père, M. N'Goman Kader A, demande l'annulation de la décision du 28 janvier 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. N'Goman Kader A, agissant pour le compte de sa fille, C A, a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéficie à titre provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". Aux termes de l'article L. 573-1 du même code : L'étranger pour lequel l'autorité administrative estime que l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat ". Enfin, aux termes de l'article R. 573-2 de ce code : " L'attestation de demande d'asile peut être retirée ou ne pas être renouvelée lorsque l'étranger se soustrait de manière intentionnelle et répétée aux convocations ou contrôles de l'autorité administrative en vue de faire échec à l'exécution d'une décision de transfert ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Le préfet de police été mis en demeure de produire dans un délai de trente jours par une lettre notifiée le 4 mai 2022, sans pour autant communiquer de mémoire en défense, de sorte qu'il réputé avoir acquiescé aux faits exposés par M. A agissant pour le compte de sa fille. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'une attestation établie par une accompagnatrice de M. A, agissant pour le compte de sa fille, que, pour refuser l'enregistrement de la demande d'asile de cette dernière, lors de sa présentation au guichet unique le 28 janvier 2022, l'agent des services de la préfecture de police a opposé le rattachement de la demande d'asile à celle de sa mère, qui relevait de la procédure Dublin vers l'Italie dont celle-ci avait fait l'objet. Toutefois, la requérante, conteste le rattachement de sa demande d'asile à celle de sa mère, dont le transfert vers l'Italie, a été exécuté le 14 octobre 2021. Une telle contestation n'est pas contredite par les pièces du dossier, de sorte que la réalité des allégations de la requérante doit être tenue pour établie. Par suite, en se fondant sur la circonstance que la demande d'asile de Mme A était rattachée à celle de sa mère, le préfet a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard aux motifs, qui en constituent le fondement, le présent jugement implique que le préfet de police procède à l'enregistrement de la demande d'asile de Mme A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de Mme A et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Joory renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier, le versement à Me Joory d'une somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 28 janvier 2022 du préfet de police est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de Mme A, représentée par M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me Joory, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Joory renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. N'Goman Kader A, en sa qualité de représentant légal de Mme C A, au préfet de police et à Me Joory. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Dalle, président, Mme Belkacem, première conseillère, M. Mazeau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. La rapporteure, N. BLe président, D. DALLE La greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2204018_20220715
Données disponibles
- Texte intégral