TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204018_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 22 juillet et 25 août 2022, M. B N'Diaye, représenté par Me Hugon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 813 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen dès lors qu'elle ne mentionne pas sa scolarité ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'ayant produit des éléments relatifs à son état civil, sa demande était recevable ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est dépourvue de base légale, étant fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard aux motifs précités ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. La préfète fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 26 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu le 12 septembre 2022 à 12 heures. M. N'Diaye a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delvolvé, président rapporteur - et les observations de Me Coste, substituant Me Hugon, représentant M. N'Diaye. Considérant ce qui suit : 1. M. B N'Diaye, de nationalité guinéenne, né le 13 mars 2003, déclare être entré en France en janvier 2019. Le 7 mai 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-3 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 14 avril 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. N'Diaye demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes de l'article L. 811-2 de ce code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". 3. La force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 4. D'une part il ressort des pièces du dossier que pour établir son état civil donc sa minorité, M. N'Diaye a produit un jugement supplétif d'acte de naissance n°399 du 14 janvier 2019, un extrait du registre de l'état civil du 7 janvier 2020 et une carte d'identité consulaire. Pour contester l'authenticité de ces documents, la préfète de la Gironde s'est fondée sur l'avis de la direction zonale de la police aux frontières rendu le 12 août 2021 qui conclut que " les documents présentés par l'intéressé rentrent en contradiction avec des documents présentés précédemment. La multiplicité des document fournis par l'intéressé démontre que la naissance a été déclarée deux fois auprès des autorités locales, ce qui est illégal ". Par ailleurs, il ressort du courrier de signalement du 10 novembre 2021 adressé par la préfète de la Gironde à la procureure de la République que le jugement supplétif n°399 du 14 janvier 2019 est une requête déposée le même jour par son père ce qui rend impossible l'enquête préalable et que le document est dépourvu de timbre fiscal et d'autre part l'article du code civil guinéen mentionné est incorrect. En outre, concernant son extrait du registre de l'état civil n°57 mentionne une transcription en date du 7 janvier 2020, le délai entre le jugement et sa transcription est anormalement longue. D'autre part il existe un autre extrait du registre d'état civil présenté par l'intéressé et analysé par les services de la DZPAF le 19 juin 2019, en même temps que le jugement supplétif. L'extrait du registre produit en 2019 faisait état d'une transcription le 14 mai 2019 et supportait le n°1128. Cela signifie que le document présenté ce jour entre en contradiction avec celui analysé en 2019. Toutefois, pour contester ces conclusions, M. N'Diaye soutient qu'il a saisi un huissier de justice au fin de procéder à l'authentification des actes auprès des autorités et constater l'existence de la transcription du jugement supplétif n°399 dans les registres d'état civil de la commune de Boke. Il ressort des pièces du dossier que ce document porte les mentions " photocopie certifiée conforme à l'original " et " vu pour certification conforme ". Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la préfète de la Gironde ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe du caractère non authentique des documents d'état civil produits par le requérant à l'appui de sa demande de titre de séjour. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été scolarisé depuis 2020 en CAP " maintenance des véhicules ", qu'il a obtenu son diplôme en juin 2022 avec une moyenne 12.04 sur 20. L'employeur de M. N'Diaye souligne un garçon " assidu, sérieux et impliqué " et souhaite poursuivre leur collaboration. Par ailleurs, la structure d'accueil de M. N'Diaye a émis l'avis qu'il était très impliqué dans son emploi et sa scolarité, qu'il avait construit un projet de vie en France et créé un réseau relationnel solide. Enfin son entraineur de football souligne que l'intéressé est " assidu enthousiaste et fait preuve de respect envers ses éducateurs sportifs mais aussi avec ses coéquipiers ". Dans ces conditions, la préfète de la Gironde a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête, que M. N'Diaye est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard aux motifs d'annulation de l'arrêté attaqué et au fait que le titre prévu par l'article L. 435-3 du CESEDA est délivré dans l'année qui suit le dix-huitième anniversaire de l'intéressé, l'exécution du présent jugement implique, sous réserve d'un changement dans la situation de fait ou de droit de M. N'Diaye, que la préfète de la Gironde lui délivre un titre de séjour adapté à sa situation. Par suite, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de délivrer au requérant ce titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. M. N'Diaye a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hugon, avocate de M. N'Diaye, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette dernière de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde, sous réserve d'un changement dans la situation de fait ou de droit, de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Hugon la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B N'Diaye, à Me Hugon et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Molina-Andréo, première conseillère Mme Mounic, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023. La première assesseure, B. MOLINA-ANDRÉO Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2204018_20230109
Données disponibles
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