TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204018_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, M. D B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 août 2022 par laquelle le département de Loir-et-Cher a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active de 3 197,44 euros au titre de la période de juillet à décembre 2021. Il soutient que : - il n'a pu revenir en France en raison de la fermeture des frontières due à l'état d'urgence sanitaire ; il rembourse les allocations chômage versées par Pôle Emploi au cours de cette période ; son épouse n'a pas jugé utile de déclarer la prestation d'accueil du jeune enfant (A), dans la mesure où elle était versée par la caisse d'allocations familiales ; il reconnaît son erreur ; le revenu du foyer, composé de deux adultes et de cinq enfants, est de 1 234 euros. Par un mémoire enregistré le 20 février 2023, le département de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive et que les moyens de la requête ne sont pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 11 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a informé M. B d'un indu de revenu de solidarité active de 3 554,84 euros, au titre de la période de juillet à décembre 2021, fondé sur l'absence de déclaration des salaires perçus par Mme B. La demande de remise gracieuse présentée par M. B a été rejetée par la décision litigieuse du département de Loir-et-Cher du 12 août 2022. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. M. B soutient que l'absence de moyen de transport permettant de revenir du Maroc, liée à l'état d'urgence sanitaire, l'a empêché de déclarer les indemnités chômage perçues au cours de la période litigieuse et que l'absence de déclaration de la prestation d'accueil du jeune enfant s'explique par la circonstance que cette allocation est versée par le même organisme payeur, en l'espèce la caisse d'allocations familiales. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'indu en litige est fondé sur l'absence de déclaration des salaires de l'épouse du requérant au cours de la période mai 2021 à septembre 2021. Il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu de la nature de ces ressources, que le requérant pouvait légitimement ignorer devoir les déclarer. Il suit de là que la bonne foi du requérant n'est pas établie et qu'il ne peut demander la remise gracieuse de l'indu en litige, quelle que soit sa situation financière. La requête de M. B doit être rejetée, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de Loir-et-Cher. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au département de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2204018_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel