TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204018_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 mars 2022 et 2 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Morel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen approfondi de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - il n'est pas établi que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour aurait été précédée d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - il n'est pas établi que les médecins qui ont rendu l'avis étaient compétents pour ce faire ; - il n'est pas établi qu'un rapport conforme à l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016 a été rédigé avant cet avis et transmis au collège des médecins ni, le cas échéant, que le médecin qui a rédigé le rapport était compétent et qu'il n'a pas siégé au sein du collège des médecins ; - le préfet des Hauts-de-Seine s'est cru à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - la décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; au demeurant, ces traitements ne sont pas disponibles en République démocratique du Congo ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 janvier 2022, Mme B s'est vue reconnaître le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante de République démocratique du Congo née le 25 janvier 1985, demande l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". 3. Le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à Mme B le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions précitées, au motif que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ainsi qu'il ressortirait d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 5 mai 2021. Toutefois, ainsi que l'a fait valoir la requérante en réplique, le préfet n'a pas produit cet avis, dont l'existence n'est ainsi pas établie, mais un précédent avis du 11 décembre 2020. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché d'irrégularité la décision par laquelle il a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 2 juin 2021 dans son ensemble. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Les motifs du présent jugement impliquent seulement qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de sa notification et, dans cette attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat à verser à Me Morel au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à condition qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du 2 juin 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Morel au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à condition qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet des Hauts-de-Seine et à Me Morel. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient Mme Van Muylder, présidente, Mme C et M. D, premiers conseillers, assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le rapporteur, signé G. DLa présidente, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2204018_20230511
Données disponibles
- Texte intégral